Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2402104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 20 juillet 2025, Mme B… D… et M. C… A…, représentés par Me Dokhan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel la maire de Nemours a délivré à la société GFB HOLDING un permis de construire valant permis de démolir, autorisant la construction de trois bâtiments collectifs créant 53 logements et un parking en sous-sol, de deux maisons individuelles et la démolition d’une maison individuelle et de divers bâtiments sur un terrain situé 5 rue Georges Clémenceau, 31 et 31 A rue Haute du Chatelet, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nemours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis est entaché d’un vice de procédure dès lors que le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UB 10 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et porte atteinte à la sécurité publique, dès lors que le projet ne comporte qu’un unique accès pour les véhicules, que l’augmentation du trafic routier qui en résultera est de nature à porter atteinte à la sécurité des véhicules et piétons circulant sur la rue Georges Clémenceau, qu’il ne prévoit aucun accès pour les engins de lutte contre les incendies, qu’aucun emplacement pour les camions de déménagement ni aucune place dédiée aux camions de collecte des déchets ne sont prévus, et qu’il s’accompagne de la suppression des 16 places de stationnement dans la rue Georges Clémenceau ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, par son volume, ses dimensions, son aspect massif et son architecture, il porte une atteinte manifeste au caractère des lieux avoisinants ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées par un mémoire distinct et que les requérants ne sont pas dénués d’intérêt à agir, et infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Nemours, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la société GFB HOLDING, représentée par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme D… et M. A… ;
2°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du caractère abusif de leur recours ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la requête présente un caractère abusif.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dokhan, représentant Mme D… et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2023, la maire de la commune de Nemours a accordé à la société GFB Holding un permis de construire trois immeubles collectifs, sur un niveau de sous-sol, et deux maisons individuelles pour une surface de plancher de 3 657 m² sur un terrain situé 5 rue Georges Clémenceau, 31 et 31 A rue Haute du Chatelet. M. D… et M. A… ont introduit à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, rejeté par la commune. Par la présente instance, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que la délivrance d’un permis de construire qui ne porte ni sur un immeuble de grande hauteur, ni sur un établissement recevant du public doive être précédée de la consultation du service départemental d’incendie et de secours. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire a été délivré à l’issue d’une procédure viciée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UB 11 de ce règlement dispose que : « Les règles de sécurité incendie devront être prises en compte et assurées ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet, qui comporte un accès unique sur la rue pour les véhicules des 53 logements, modifiera les conditions de circulation sur la rue Georges Clémenceau et portera atteinte à la sécurité des véhicules et des piétons circulant sur cette voie, il ressort des pièces du dossier que cette rue, à sens unique de circulation, dispose d’une largeur de plus de 7 mètres et que l’entrée du parking de l’ensemble immobilier, située en retrait par rapport à la voie, permettra aux véhicules entrants et sortants de stationner sur l’emprise du terrain dans l’attente de l’ouverture du portail. Dans ces conditions, les requérants, qui se bornent à produire des photographies de cette rue, n’apportent pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’insuffisance ou la dangerosité de l’accès au projet. En outre, aucune disposition n’impose la réalisation d’emplacements pour les camions de déménagement et les camions de collecte et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’emplacement réservé à ces camions créerait un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir que l’accès piéton prévu ne permettrait pas aux agents des services de secours d’intervenir dans des conditions satisfaisantes. En revanche, il ressort de la notice explicative que le projet a pris en compte la règlementation concernant les habitations collectives 2ème famille, et de l’arrêté en litige qu’est imposée, à titre de prescription, la réalisation de points d’eaux incendie au plus près des bâtiments, conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de Seine-et-Marne.
7. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît celles de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nemours : « Pour les constructions à usage d’habitat individuel ou collectif : / En collectif : une place de stationnement par logement et une place pour les visiteurs pour 3 logements directement accessibles depuis la voie ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet prévoit la réalisation de 73 places de stationnement dont 18 pour les visiteurs, mutualisées avec les places de stationnement dédiées aux résidents, dans le parking en sous-sol, dont l’accès se fait depuis la rue Georges Clémenceau. Dans ces conditions, nonobstant, à la supposer établie, la suppression de seize places de stationnement publiques en dehors du terrain d’assiette du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UB 10 précitées. Le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 7 al. 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. A ce titre, les pétitionnaires se reporteront utilement aux documents de l’annexe 6 et notamment aux recommandations pour mener à bien sa demande d’autorisation dans les espaces protégés au titre du patrimoine ou des sites ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions précitées excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de l’environnement proche et du paysage lointain, que le projet s’implante dans un tissu mixte, mêlant, d’une part, constructions caractéristiques d’un ancien bourg, de deux niveaux et de combles, mitoyennes et à l’alignement des voies et, d’autre part, des maisons pavillonnaires plus récentes, en retrait des voies et limites séparatives, sans que l’ensemble ne présente de forte homogénéité architecturale ou un intérêt patrimonial particulier. Le projet sera composé de trois immeubles et de deux maisons individuelles. Il ressort des pièces du dossier que, grâce à un retrait par rapport aux voies, une hauteur limitée à R+2 surmontée d’un niveau en attique, avec une volumétrie progressive à l’angle des rues du Chatelet et George Clémenceau, le volume de l’immeuble sur rue s’insère harmonieusement dans son environnement. Le parti pris architectural, variant les volumes et les matériaux utilisés, renforcé par les prescriptions dont est assorti l’arrêté, portant notamment sur les couleurs des matériaux (tuiles de toiture, de l’enduit, des menuiseries, pierres) et les clôtures, assure également au projet une intégration dans le milieu urbain. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… et M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société GFB HOLDING au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
14. La société GFB HOLDING sollicite, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation des requérants à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier et commercial qu’il estime avoir subi en raison du caractère abusif de leur recours. Elle fait valoir que le recours de Mme D… et M. A… doit être regardé comme ayant été introduit dans des conditions excessives dès lors qu’aucun des moyens soulevés ne justifie l’annulation du permis de construire attaqué.
15. Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le droit de Mme D… et M. A…, voisins immédiats du projet de construction en litige, à former un recours contre le permis de construire délivré à la société GFB HOLDING, aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. À cet égard, ne saurait notamment révéler un tel comportement la seule circonstance du caractère infondé des moyens soulevés par les requérants. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société GFB HOLDING sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, au demeurant irrecevables faute d’avoir été présentées dans un mémoire distinct, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nemours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… et M. A… demandent au titre des frais liés au litige.
17. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D… et M. A… la somme de 750 euros à verser à la commune de Nemours et la somme de 750 euros à verser à société GFB HOLDING au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société GFB HOLDING sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Mme D… et M. A… verseront une somme totale de 750 euros à la commune de Nemours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme D… et M. A… verseront une somme totale de 750 euros à la société GFB HOLDING au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et M. C… A…, à la commune de Nemours et à la société GFB HOLDING.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Forain ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Droit commun
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Origine ·
- Procédure accélérée ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Train ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Qualités ·
- Souffrance ·
- Centre hospitalier
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Précompte ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Pin ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Inopérant ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Eau potable ·
- Nuisances sonores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Accès ·
- Inopérant ·
- Sécurité des personnes
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Assainissement ·
- Public
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Faculté ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.