Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 20 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union/EEE/Suisse » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 de la directive du 29 avril 2004 dès lors qu’il est à la charge de sa fille et du mari de celle-ci, tous deux de nationalité italienne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 26 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 28 décembre 1966, demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de cinquante-neuf ans à la date de la décision attaquée, résidait alors en France depuis environ sept ans en compagnie de son épouse, où ils sont venus rejoindre leur fille. En outre, les deux enfants de M. A… et de son épouse, nés en 1988 et 1992, vivent et travaillent en France depuis plusieurs années en France, leur fils étant titulaire d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, et leur fille ainsi que l’époux de celle-ci étant de nationalité italienne et vivant en France depuis 2018 avec leurs trois enfants, dont le requérant s’occupe régulièrement. Enfin l’épouse du requérant est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen, de sorte que les membres de la famille ont tous vocation à demeurer sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même que ses frères et sœurs résident au Maroc, M. A… est, dans les circonstances particulières de l’espèce, fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille et qu’elle méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lulé, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 26 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lulé une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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