Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 11 déc. 2024, n° 2203210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la réduction de son droit au revenu de solidarité active au titre du mois de mars 2022.
Il soutient qu’il s’est inscrit à pôle emploi le 28 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure de réduction de l’allocation de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2022 est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active, a été informé, par courrier du 4 février 2022, de la décision du président du conseil département du Nord de réduire son allocation de revenu de solidarité active, en l’absence d’inscription et de contractualisation de l’intéressé auprès de Pôle emploi. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de réduction du 29 mars 2022, à laquelle elle s’est substituée.
2. D’une part, il résulte des articles L. 262-1 et L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés, et que le bénéficiaire a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, () », c’est-à-dire Pôle emploi. En vertu de l’article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 4 février 2022, le président du conseil départemental du Nord a informé M. A qu’en l’absence d’inscription à pôle emploi et de signature projet personnalisé d’accès à l’emploi, il envisageait de réduire le montant de l’allocation de revenu de solidarité active et l’a invité à régulariser sa situation avant le 11 mars 2022. En l’absence de démarche de sa part, le département du Nord a, par une décision du 29 mars 2022, prise après avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 dudit code réunie le 17 mars 2022, procédé à la réduction de son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de mars 2022. Si M. A justifie d’une inscription auprès de pôle emploi le 28 mars 2022, il ne fait valoir aucun motif légitime, au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’ayant empêché d’accomplir, dans le délai fixé par le département du Nord, les démarches d’inscription et de contractualisation avec son conseiller référent. Il suit de là que le président du conseil départemental a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer la réduction de l’allocation de revenu de solidarité active de M. A au titre du mois de mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision réduisant le versement de son allocation du revenu de solidarité active au titre du mois de mars 2022. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
B. BUISSART
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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