Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2403416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 4 avril 2024, le 8 avril 2024, le 14 novembre 2025, et le 15 novembre 2025, M. B… A…, forme opposition à la contrainte émise le 15 décembre 2023 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 839 euros constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
Il soutient que :
- la contrainte est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’est ni précise, ni détaillée ;
- bien qu’il ait répondu dans les 9 jours à la mise en demeure du 6 octobre 2021, il n’a reçu aucune correspondance de la part de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône avant la contrainte du 15 décembre 2023, qui est donc prescrite ;
- sa locataire a quitté le logement le 30 avril 2021 ;
- le montant de l’indu est incompréhensible et ne correspond pas aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et demande à ce que la somme de 74,98 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. A…,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a perçu l’allocation de logement familiale en sa qualité de bailleur d’un appartement situé traverse des rosiers à Marseille. Il forme opposition à la contrainte émise le 15 décembre 2023 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 839 euros constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
Sur la prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a été constitué du mois d’avril au mois de juin 2021, qu’une mise en demeure a été adressée au bailleur le 6 octobre 2021, suivie de la notification d’une contrainte émise le 15 décembre 2023. Dès lors que plus de deux ans sépare ce dernier acte interruptif de prescription de la mise en demeure du 6 octobre 2021, notifié le 14 octobre 2021, la créance en litige doit être regardée comme prescrite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être accueillies, et que les conclusions de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce que la somme de 74,98 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 15 décembre 2023 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 839 euros constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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