Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril 2025, 1er septembre 2025, 18 septembre 2025, non communiqué, et 13 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Chevillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pour une durée de 15 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les même conditions de délais et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Chevillier, son avocate, au titre des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision en date du 20 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n°2500361 du juge des référés en date du 28 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 13 mai 1982 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en janvier 2010. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B…, qui a exécuté une mesure d’éloignement en 2009, établit résider en France de manière stable et continue depuis 2015. Il a obtenu en février 2017 une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 février 2018, ainsi que plusieurs récépissés et autorisations provisoires de séjour. Le renouvellement de son titre de séjour lui ayant été refusé, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté en date du 10 juillet 2020, mesure dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de la Guadeloupe et la cour administrative d’appel de Bordeaux. Toutefois, M. B…, qui s’est maintenu sur le territoire, est marié depuis le 22 mai 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité. Le couple élève ensemble leurs jumeaux, âgés de 9 ans à la date de la décision attaquée, scolarisés sur le territoire depuis 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a noué des liens fort avec la fille aînée de sa conjointe, issue d’une précédente union, et que son frère est titulaire d’une carte de séjour temporaire. En ce qui concerne son insertion professionnelle, si le requérant ne justifie pas d’une activité professionnelle régulière, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé périodiquement depuis 2015, qu’il a suivi une formation de plaquiste en 2018, lui permettant la validation du titre professionnel à l’issue de 1120 heures de formation, ainsi qu’un stage proposé par la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Guadeloupe en janvier 2019. Dans ces conditions, nonobstant l’existence de mesures d’éloignement antérieures, M. B… établit avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, en l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. B…. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai de quatre mois la situation de M. B… au regard d’une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de M. B… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. B… ne se trouve plus en situation irrégulière. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’administration a fait usage des dispositions précitées, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de restituer, sans délai, à M. B… son passeport.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Chevillier de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois au regard de la demande de titre de séjour que M. B… est invité à lui présenter et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 février 2025 ci-dessus annulée et de restituer le passeport de M. B….
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Chevillier une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Chevillier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Chevillier.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Premier ministre ·
- Publication
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrôle administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Traitement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Protection ·
- Associations ·
- Conseil ·
- Hébergement ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Exécution d'office ·
- Système ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Sérieux
- Offre ·
- Région ·
- Notation ·
- Critère ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Insertion sociale ·
- Famille
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Demande ·
- Croatie ·
- Convention européenne ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.