Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. D… E… C…, représenté par la SELARL BS2A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par un auteur incompétent ;
- la décision refusant de procéder au renouvellement de sa carte de séjour n’a pas été précédée d’un examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit, d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales car reposant sur une décision elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né le 20 mai 2001, est entré en France le 23 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 25 février 2023, il a sollicité de la préfète du Rhône le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. Par décisions du 23 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de procéder à ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les décisions querellées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône qui disposait d’une délégation pour ce faire par arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée refusant de procéder au renouvellement de la carte de séjour de M. C…, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable sérieux de sa situation. Si la décision ne fait pas mention de son enfant français né en 2024, il n’est pas contesté qu’il n’avait pas porté à la connaissance de l’administration l’existence de cet enfant. Le moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa situation ne peut ainsi être qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est entré régulièrement en France au mois d’octobre 2020 pour y poursuivre des études, il n’a obtenu aucun diplôme. La circonstance qu’il ait réalisé des missions en intérim en 2024 ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Bien que parent d’une enfant de nationalité française née le 23 janvier 2024, qu’il n’a reconnu que plusieurs mois après sa naissance et avec laquelle il ne vit pas, il ne démontre pas, par la seule production de trois photographies de cette enfant, d’une attestation non-circonstanciée de la mère de cette dernière et de factures de la crèche au nom ce celle-ci, contribuer à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Par ailleurs, il n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un autre titre que le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », la décision refusant de renouveler cette carte ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme cela a été dit précédemment, le requérant ne démontrant pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, laquelle est âgée d’un an à la date de la décision en litige et réside avec sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision querellée refusant de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. C… n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Comme cela a été dit précédemment, le requérant ne démontrant pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait se voir délivrer, de plein droit, la carte de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il peut ainsi faire l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 5 et 7, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet viole les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’intéressé ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre du délai de départ volontaire qui lui a été octroyé et de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 janvier 2025 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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