Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 nov. 2025, n° 2501976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu’à la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte refus de renouvellement de son titre de séjour, que, en l’absence de titre de séjour, il est grandement exposé à la fermeture de la société dont il est président, qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, que, en l’absence de travail, il est actuellement placé dans un état de grande précarité financière, impactant sa vie et celle de ses enfants et enfin qu’il risque de perdre les autorisations et licences de transporteur pour sa société ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation tant en droit qu’en fait, de sorte qu’il ne peut comprendre les raisons du refus de son titre de séjour ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale tant ses liens personnels et familiaux avec la France sont intenses, qu’il maîtrise le français et est inséré par le travail ;
* elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle compte tenu du fait qu’il est le père de cinq enfants français, qu’il possède toute sa famille en France, que sa présence sur le territoire est stable et ancienne et qu’il est intégré professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2501975 par laquelle B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me El Allaoui, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1976 et entré sur le territoire en 1990, à l’âge de 14 ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de séjour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… soutient que la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens personnels et familiaux avec la France sont intenses, qu’il maîtrise le français et est inséré par le travail. Toutefois, M. B… a été condamné par trois fois de 2003 à 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire pendant trois ans, à une peine de trois-cents euros d’amende et une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une peine d’interdiction de séjour pendant trois ans et d’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. Par ailleurs, M. B… fait également l’objet de nombreuses mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits intervenus entre 1998 à 2024, de sorte qu’il a fait l’objet en 2024 d’un retrait de son titre de séjour. Si M. B… soutient être le père de six enfants nés à Cayenne dont cinq sont français, il résulte de l’instruction et notamment des actes de naissance que ces derniers sont majeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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