Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2404644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. E… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B… ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 29 avril 1979 a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 23 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Pour refuser le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’alinéa 2 de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement sur l’insuffisance de ressources stables sur la période de référence. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses avis d’imposition, que ses revenus déclarés au titre des cinq années précédant sa demande, s’élèvent respectivement à 17 108 euros en 2019, 24 216 euros en 2020, à 16 486 euros en 2021, 11 236 euros en 2022 et 13 868 euros en 2023 et 8 485 euros en 2024. Par suite, même si ses fiches de paie pour la période du 6 février 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025 révèlent des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance, M. B… n’établit pas qu’il a perçu des revenus suffisants au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité sur la période de référence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-19 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur celles-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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