Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui reconnaitre la nationalité française et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle est de nationalité française par filiation ; elle a été reconnue par un ressortissant français le 5 mars 2002 ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en Guadeloupe depuis 26 ans avec son père, sa grand-mère, tous deux de nationalité française, et son frère, en situation régulière, qu’elle n’a aucune attache en Dominique dès lors que sa mère l’a abandonnée, qu’elle est de nationalité française et qu’elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500608 en date du 27 juin 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500692 en date du 15 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante dominicaise, née le 4 juillet 1998 à Roseau (Dominique), est entrée en France en 1998 selon ses déclarations. Par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné l’intéressée à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et de destruction d’un bien appartenant à autrui. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Si Mme B… soutient que le préfet de la Guadeloupe aurait dû, préalablement à l’édiction de l’arrêté, saisir la commission du titre de séjour, il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, la décision contestée, qui est fondée sur l’irrégularité du séjour de l’intéressée, ne constitue pas un refus de délivrance et n’entre dès lors pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » Aux termes de l’article 29 de ce code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige.
Mme B… soutient qu’elle est française par filiation, dès lors que son père, M. A… B…, ressortissant français, l’a reconnue le 5 mars 2002. Elle produit à cet effet la copie intégrale de l’acte de reconnaissance. Toutefois, d’une part, la requérante, qui s’est bornée à verser au dossier son passeport délivré le 6 juillet 2015, n’a produit ni son acte de naissance, ni la transcription de celui-ci à la présente instance. Ainsi, elle n’établit pas sa filiation avec M. A… B…. D’autre part, la requérante n’établit pas davantage qu’à la date de l’acte de reconnaissance du 5 mars 2002, son père avait acquis la nationalité française, en se bornant à produire la carte d’identité délivrée à ce dernier le 2 février 2024, postérieurement à cet acte. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la contestation soulevée par Mme B… sur sa nationalité présente un caractère sérieux.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme B…, célibataire et sans enfant, soutient vivre en France depuis 1998, ayant été abandonnée par sa mère et confiée à sa grand-mère, Mme C…, et y avoir poursuivi sa scolarité, elle n’établit, par la seule production d’une attestation sur l’honneur de sa grand-mère, de certificats de scolarité pour les années 2005-2006 et 2013-2014, d’une carte de séjour temporaire valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2019, d’une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, ni la date à laquelle elle est entrée sur le territoire, ni le caractère habituel de son séjour sur le territoire depuis lors. Par ailleurs, si elle soutient que sa grand-mère, son père et son frère vivent régulièrement en France, elle ne justifie, par la production de leurs pièces d’identité et titre de séjour et des documents mentionnés précédemment, ni de la réalité, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet de sept condamnations entre 2017 et 2023, notamment pour des faits, avec récidive légale, de vol aggravé dont quatre avec des violences et deux avec extorsions et a été condamnée en dernier lieu par jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre du 12 janvier 2024 à deux ans de prison pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et de destruction d’un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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