Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2203986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 7 septembre 2023, le 8 septembre 2023 et le 4 décembre 2023, M. et Mme D… et H… I…, représentés par Me D…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Martillac a délivré à M. et Mme F… et G… C… un permis de construire pour édifier deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section A n°s 1503 et 1506, situées 52 route de Cadaujac, ensemble la décision du 20 mai 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Martillac a délivré à M. et Mme C… un permis de construire modificatif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Martillac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F… C… pour la construction d’une piscine enterrée sur les parcelles cadastrées section A n°s 1501, 1503 et 1506 ;
4°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative ;
5°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Martillac et de M. et Mme C… la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- ils justifient avoir qualité et intérêt à agir ;
- leur requête n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 janvier 2021 :
- le permis de construire délivré le 25 janvier 2021 méconnaît les articles L. 431-2, et R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne la présentation de l’état initial des végétations existantes sur le terrain, le traitement des espaces libres, l’insertion du projet dans son environnement ;
- il méconnaît l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) ; le projet excède l’emprise au sol maximum autorisée, en tenant compte de la terrasse envisagée, les débords de toiture et la projection verticale d’un balcon ; il ne doit être tenu compte, pour la détermination de cette emprise, que de la seule unité foncière qui appartient en propre à M. et Mme C…, et qui est constituée par les parcelles cadastrées section A n°s 1503 et 1506 ; le PCM, présenté aussi pour la parcelle cadastrée section A n° 1501, ne peut régulariser le défaut de conformité initiale sur ce point ;
- il méconnaît l’article 7.3 du règlement de la zone UC du PLU ; la façade nord de la maison A excède la hauteur maximale autorisée ; le projet n’est pas régularisé sur ce point par le PCM, la partie nord de la maison A projetée excédant la hauteur maximale admise dans la bande de 3,50 m mesurée depuis la limite séparative ;
- le projet méconnaît l’article 13 du règlement de la zone UC du PLU ; il n’est pas justifié du remplacement des plantations supprimées et de la régularité des suppressions d’arbres envisagées ; il n’y a pas assez d’espace laissé en espace vert planté ;
- le projet ne respecte pas l’insertion dans son environnement ;
En ce qui concerne les arrêtés des 5 et 17 juillet 2023 :
- les arrêtés des 5 et 17 juillet 2023 méconnaissent l’article UC 9 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté du 5 juillet 2023 méconnaît l’article 7.3 du règlement de la zone UC du PLU ;
- l’état du projet, dans son état issu du PCM délivré le 5 juillet 2023, méconnaît l’article 8 du règlement de la zone UC du PLU ; la distance entre les deux maisons n’est pas égale à la distance minimale requise, égale à la hauteur de la maison A, qui est la plus haute des deux ;
- les autorisations d’urbanisme modificatives ont été obtenues par fraude ;
- l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 juillet 2023 est entaché d’erreur de droit dès lors que la commune indique l’avoir instruite à l’aune du PLU du 25 février 2019, qui n’était plus en vigueur à la date de son émission ;
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formée en défense :
- leur action n’a pas dégénéré en abus de droit au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 24 octobre 2023, la commune de Martillac, représentée par K…, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise in solidum à la charge de M. et Mme I… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en l’absence de notification aux pétitionnaires du recours gracieux ;
- la requête est tardive, le recours gracieux étant intervenu plus de deux mois après le premier jour de l’affichage continu du permis de construire initial sur le terrain d’assiette ;
- les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 14 novembre 2023, et le 6 mai 2024, ainsi que par un mémoire distinct enregistré le 14 novembre 2023 et présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, M. et Mme C…, représentés par Me Gravière, concluent au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que M. et Mme I… soient condamnés à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme I… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive, le recours gracieux ayant été formé après l’expiration d’un délai raisonnable ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la requête a dégénéré en abus de droit ;
- il en résulte pour eux un préjudice moral de 100 000 euros.
Par une lettre du 28 avril 2025, les parties ont été informées que, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices dont est affecté le projet en litige, tirés de l’incomplétude et de l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la présentation de l’état préexistant des végétations, le traitement des végétations à supprimer ou à créer et l’indication des angles de vues correspondant aux clichés photographiques fournis, ainsi que ceux tirés de la hauteur excessive de l’un des deux bâtiments projetés dans une partie de la bande de 3,5 m mesurée depuis une des limites séparatives, du dépassement de l’emprise au sol maximum, de l’insuffisance des superficies laissées en espaces verts plantés, de l’absence de plantation d’un arbre pour deux places de stationnement, de l’enlèvement d’un arbre sans autorisation du maire et sans démonstration du caractère indispensable de son enlèvement pour les constructions projetées, et du non remplacement de cet arbre supprimé.
Les requérants ont répondu à cette lettre par des observations enregistrées le 6 mai 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la
clôture de l’instruction a été ordonnée, avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour M. et Mme I… a été enregistré le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me D…, représentant M. et Mme I…, de K…, représentant la commune de Martillac et de Me Gravière, représentant M. et Mme C….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C… a été enregistrée le 9 mai 2025.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Martillac a été enregistrée le 9 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme I…, a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de la commune de Martillac a délivré à M. et Mme F… et G… C… un permis de construire pour édifier deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section A n°s 1503 et 1506, situées 52 route de Cadaujac. Par une décision du 20 mai 2022, cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme D… et H… I…. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de la commune de Martillac a délivré à M. et Mme C… un permis de construire modificatif (PCM). Par un arrêté du 17 juillet 2023, le maire de la commune de Martillac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 11 juillet précédent par M. C…. M. et Mme D… et H… I… demandent au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 25 janvier 2021, la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Martillac a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre ce permis de construire, le PCM délivré le 5 juillet 2023 et l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel cette autorité ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. C….
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) » E… l’article R. 600-2 de ce code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l’autorité administrative mentionnée au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. L’exécution de la formalité d’affichage en mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement (…) ».
D’une part, en application des dispositions précitées, le délai de recours des tiers à l’égard d’une autorisation d’occupation du sol délivrée en application du code de l’urbanisme court à l’égard des tiers à compter du seul affichage sur le terrain de l’autorisation dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, l’affichage en mairie de la demande de permis ou de la déclaration préalable ne constituant pas une condition nécessaire au déclenchement du délai de recours.
D’autre part, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. J…, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, si M. et Mme C… ainsi que la commune de Martillac soutiennent que le permis de construire qui a été délivré à M. et Mme C… le 25 janvier 2021 a été affiché sur le terrain d’assiette, il n’est aucunement justifié de cet affichage, de sorte que, conformément aux principes énoncés plus haut au point 4, aucun délai de recours n’a pu commencer à courir avant la date du recours gracieux formé par les requérants, qui est celle à laquelle ils doivent être regardés comme ayant eu au plus tôt connaissance de ce permis de construire et des caractéristiques du projet, c’est-à-dire le 24 mars 2022. La circonstance, évoquée en défense par la commune de Martillac, que le permis de construire a été affiché en mairie est, à cet égard, et pour les raisons exposées ci-dessus au point 3, indifférente. Dès lors que le recours contentieux a été enregistré le 22 juillet 2022, moins d’un an après le 24 mars 2022, et qu’il n’est démontré, ni même soutenu, que les travaux en cause auraient donné lieu, avant l’enregistrement du recours, à la déclaration d’achèvement, ce recours n’est pas tardif.
En outre, si la commune de Martillac soutient que les requérants n’ont pas notifié aux pétitionnaires le recours gracieux qu’ils ont fait le 24 mars 2022, cette affirmation est démentie par les pièces du dossier, dont il ressort que ce recours gracieux a été notifié non seulement à la commune, mais aussi à M. et Mme C… selon des lettres recommandées déposées à la poste le 25 mars 2022 et délivrées le 29 mars suivant.
Il suit de là que les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours contentieux et de l’irrégularité formelle de ce recours au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doivent être écartées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis d’aménager modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet d’aménagement initialement autorisé.
En l’espèce, M. et Mme I… sont les propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 910, qui jouxte le terrain d’assiette du projet et sur laquelle est bâtie leur maison. Tandis que la parcelle cadastrée section A n° 1506 était à l’origine vierge de construction, le projet consiste à y édifier deux maisons en R+1 qui seront visibles depuis le fonds des requérants et depuis la vue qu’ils ont de leur maison, côté sud. Les requérants, qui sont voisins immédiats, établissent ainsi que le projet est de nature à affecter directement les conditions dans lesquelles ils jouissent de leur propre fonds. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » E… l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » E… l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ». E… l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». E… l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Tout d’abord, le dossier de demande de permis de construire initial ne comporte aucune description ou plan de l’état préexistant du terrain d’assiette. Si les plans de masse contenus dans le dossier de demande de permis de construire initial et dans le dossier de la demande de PCM, font apparaître six arbres, tous dans la partie de la parcelle cadastrée section A n° 1506 située dans la zone A du PLU, il n’est précisé nulle part, dans aucun des dossiers, s’il s’agit d’arbres existants ou à planter. Il ressort aussi des clichés contenus dans un constat dressé par huissier de justice le 25 mars 2022, fourni par les requérants, que la seconde maison contenue dans le projet en litige est construite en lieu et place d’un arbre, lequel n’apparaît sur aucun des plans joints aux dossiers de demande de permis de construire. Si la photo de l’environnement proche fait apparaître cet arbre, l’angle du cliché n’a été précisé dans aucun des plans fournis dans les dossiers de permis de construire initial et modificatif, de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier les plantations maintenues, supprimées ou créées. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire, qui n’a pas été régularisé sur ce point par le dossier de demande de permis de construire modificatif, ne comporte pas une présentation complète et exacte des végétations préexistantes, des végétations à supprimer et de celles à créer. Cette insuffisance et cette inexactitude ont été de nature à affecter l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’application des dispositions du règlement de la zone UC du PLU de la commune qui dispose, dans son article 13, que les abattages d’arbres, sauf ceux indispensables aux constructions, sont interdits sans autorisation municipale et que les plantations existantes seront conservées au maximum, chaque sujet supprimé devant être remplacé.
Ensuite, le dossier de demande de permis de construire, outre qu’il n’indique pas les végétations qui seront créées ou supprimées, ne précise pas non plus le traitement des espaces libres. Si les plans utilisent des coloris divers pour différents endroits du terrain d’assiette, aucune indication n’est fournie quant à leur signification, ce qui ne permet pas, notamment, d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 13.6 du règlement de la zone UC, qui prescrivent une proportion minimum d’espaces verts.
En revanche, si les requérants reprochent aux clichés et aux vues d’insertion contenues dans le dossier de demande de permis de construire d’être incomplètes et de ne pas donner une représentation utile de l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain, en particulier par rapport à leur propre fonds, les vues fournies sont suffisantes à cet égard. La circonstance que la maison des requérants ne soit pas visible sur les vues produites n’est pas en soi de nature à affecter l’appréciation que l’autorité administrative a pu porter sur ce point. Les différents plans, cumulés avec les photographies et le plan de situation, permettaient au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet.
Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire initial a été édicté en méconnaissance des dispositions citées plus haut, en ce qui concerne la présentation de la végétation existante, le traitement des espaces libres, les plantations maintenues, supprimées ou à créer.
En deuxième lieu, même si, dans ses écritures en défense, la commune de Martillac indique avoir instruit la déclaration préalable déposée le 11 juillet 2023 en tenant compte des dispositions du PLU dans sa version adoptée le 25 février 2029, il ressort des termes mêmes de l’arrêté pris le 17 juillet suivant que cette décision a été prise aux visas, à la fois, de cette version du PLU, mais aussi de l’état de ce plan issu de sa modification simplifiée n° 1 approuvée le 25 février 2021, de sa modification simplifiée n° 2 approuvée le 21 juin 2022 et de ses révisions allégées n°s 1 et 2, approuvées le 27 juin 2022, étant relevé que les dispositions du règlement relatives à l’emprise au sol maximale admise dans la zone UC n’ont pas varié entre la date de délivrance du permis de construire initial et l’arrêté du 17 juillet 2023. Il suit de là que le moyen, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’autorité administrative en prenant cet arrêté sur la base de dispositions réglementaires qui n’étaient plus en vigueur à la date de cet arrêté, manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Martillac, dans sa version issue de la révision de ce plan adoptée le 25 février 2019 et en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial : « (…) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (…) 7.3 – Les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives à condition que la hauteur maximale de la construction au droit de la limite séparative n’excède pas 3,50 m, que la longueur maximale n’excède pas 12 m (…) ». E… ces mêmes dispositions, dans leur version issue de la révision du PLU adoptée le 27 juin 2022, en vigueur à la date de la délivrance du PCM du 5 juillet 2023 : « (…) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (…) 7.3 – Les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives à condition que la hauteur maximale de la construction au droit de la limite séparative et dans une bande d’au moins 3,50 m de large comptée à partir de la dite [sic] limite séparative n’excède pas 3,50 m et que la longueur maximale n’excède pas 12 m (…) ». Au point 3 de l’article 7 est associé un schéma, dont il ressort que, pour les bâtiments en partie construits au contact de la ligne séparative, la longueur de leur implantation sur cette ligne ne peut excéder 12 m et leur hauteur, dans une bande de 3,5 m mesurée depuis cette bande, ne peut excéder 3,5 m.
Il ressort des pièces du dossier que, dans son état issu du permis de construire initial, l’ensemble constitué par la chambre, la salle de bains et le bureau de l’une des deux maisons touchait la limite séparative avec le fonds de M. et Mme I…, sur une longueur d’environ 9,7 m et présentait, dans une bande de 3 m comptée depuis la limite séparative, une hauteur de 2,90 m mesurée à l’égout du toit. Au-delà de cette bande de 3 m, cet ensemble était surmonté, à l’étage, de deux chambres, et ce niveau s’élevait ainsi, au-delà de cette bande de 3 m, à une hauteur de 6,2 m mesurée à l’égout du toit. Dans l’état du permis de construire issu du PCM délivré le 5 juillet 2023, ces deux mesures de hauteur sont désormais respectivement indiquées à 3,46 m et 6,52 m. A… suit de là que, dans une bande de terrain située entre 3 m et 3,50 m comptés depuis la limite séparative nord, c’est-à-dire à l’intérieur de la bande de terrain d’au moins 3,50 m à l’intérieur de laquelle les nouvelles dispositions du point 3 de l’article 7 du règlement interdisent de dépasser une hauteur de 3,50 m, la hauteur du bâtiment excède cette limite.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige n’est pas conforme aux dispositions du 3 de l’article 7 du règlement de la zone UC du PLU de la commune de Martillac.
En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) ». Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
Enfin, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Martillac, dans sa version issue de la révision de ce plan adoptée le 25 février 2019 et en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial ainsi que dans sa version issue de la révision de ce plan approuvée le 27 juin 2022, en vigueur à la date de délivrance du PCM et de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable : « (…) Emprise au sol / 9.1 – Pour les constructions à usage d’habitation, d’artisanat ainsi que pour les constructions à usage d’équipements collectifs, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30 % de la surface du terrain (…) ». E… l’article 23 des dispositions générales du règlement écrit du PLU, dans sa version en vigueur à a date de la délivrance du permis de construire initial : « (…) Emprise au sol / Projection verticale du volume de la construction tous débords confondus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre de la construction et la surface du terrain d’assiette du projet. / Dans cette projection verticale: / Sont inclus les éléments architecturaux et/ou de modénature tels que par exemple les débords de toiture, les oriels, les balcons, les escaliers extérieurs, les perrons, les terrasses, les piscines, etc. ; / Sont exclues les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 60 cm au-dessus du sol existant avant travaux ainsi que les passages ou cours couverts, d’usage collectif et accessibles à tous, assurant des liaisons entre les voies ou places existantes, et laissant un passage libre d’une hauteur en tout point au moins égale à 6 m. » E… ce même article, dans sa version issue de la révision du PLU approuvée le 27 juin 2022, en vigueur à la date de la délivrance du PCM du 5 juillet 2023 et de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 juillet suivant : « (…) Emprise au sol / Projection verticale du volume de la construction tous débords confondus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre de la construction et la surface du terrain d’assiette du projet. / Dans cette projection verticale : / Sont inclus les éléments architecturaux suivants : les terrasses et les piscines (…) ». Dans cette même version de ce même article, les dispositions contenues dans le second « » n’ont pas changé par rapport à celles qui étaient en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial.
A cette définition est associé un schéma, représentant l’« emprise au sol » d’une maison par projection sur le sol d’un périmètre dans lequel n’est inclus que le seul contour des murs et le débord d’un haut-vent sur piliers, mais dont est exclue la projection des bords de toiture et d’un balcon sur une façade-pignon, couvert par le débord de toiture. J…, au contraire de ce que prétendent les pétitionnaires et la commune de Martillac, il ne peut être déduit de ce schéma que les balcons et les débords de toitures ne devraient pas être pris en compte dans la mesure de l’emprise au sol, alors que, d’une part, ce schéma, conformément aux dispositions de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme, est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant et que, d’autre part, la règle écrite, qui seule est déterminante en l’absence d’une mention contraire dans le PLU, dispose expressément, aussi bien dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial que dans celle en vigueur à la date du PCM et de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, que l’emprise au sol est la projection au sol du volume de la construction, « tous débords confondus ». En outre, dès lors que les dispositions réglementaires précitées incluent expressément les piscines dans la mesure de l’emprise au sol, sans assortir ce principe d’une quelconque exception, toutes les piscines, y compris celles « enterrées », doivent être incluses sans cette mesure.
En l’espèce, les parcelles cadastrées section A n°s 1503 et 1506, qui constituent le terrain d’assiette du projet dans son état contenu dans le dossier de demande de permis de construire initial, étaient d’ores et déjà, à la date de la délivrance de ce permis, la pleine propriété des pétitionnaires. Ces deux parcelles ont, ensemble, une superficie totale de 2 485 m², dont 1 477 m² en zone agricole, dans la partie ouest de la parcelle cadastrée section A n° 1506, et 1 008 m² en zone UC, dans la partie ouest de cette parcelle et pour la totalité de la surface, de seulement 2 m², de la parcelle cadastrée section A n° 1503. Dans le dossier de demande de PCM, le terrain d’assiette a été étendu à une portion, d’une superficie de 120 m², de la parcelle cadastrée à l’origine section A n° 1501, située en totalité dans la zone UC du PLU et qui correspond au chemin débouchant, depuis la maison, sur la rue de Cadaujac.
Comme le relèvent les requérants, la parcelle cadastrée section A n° 1501 était encore, à la date de la délivrance du PCM, la pleine propriété des parents de Mme C…. J…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que les pétitionnaires n’auraient pas eu, à cette même date, ainsi qu’ils en avaient attesté en remplissant les formulaires de demande de permis de construire, une des qualités requises par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour étendre à cette parcelle leur demande de permis de construire, et notamment qu’ils n’auraient pas eu l’autorisation donnée par les propriétaires, en l’occurrence les parents de Mme C…, pour étendre à cette parcelle l’opération envisagée. Au demeurant, ceux-ci avaient expressément consenti, le 16 janvier 2020, à ce que cette parcelle soit utilisée pour relier le projet aux réseaux publics. En outre, les autorisations d’urbanisme attaquées ayant seulement pour objet d’autoriser le projet contesté sous réserve du droit des tiers, et le PLU de la commune de Martillac ne contenant aucune disposition qui prévoirait de ne tenir compte, pour appliquer les règles qu’il contient, que de l’unité foncière, considérée comme un îlot de propriété composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles ayant le même régime de propriété, la circonstance que la parcelle n° 1501 n’avait pas les mêmes propriétaires à la date des actes contestés est sans incidence pour apprécier la conformité du projet contesté aux règles d’emprise au sol. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d’assiette du projet initial ne pouvait être légalement étendu, lors de la délivrance du PCM, à la parcelle cadastrée section A n° 1501. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la conformité du projet à la règle d’emprise au sol maximale fixée à l’article 9 du règlement de la zone UC du PLU doit être appréciée non pas seulement en fonction de la superficie, contenue dans cette zone, des seules parcelles cadastrées section A n° 1503 et 1506, mais en fonction de la superficie de la totalité du terrain d’assiette contenue dans cette même zone, c’est-à-dire, en incluant la portion de la parcelle n° 1501 que la délivrance du PCM a légalement eu pour effet d’inclure dans le terrain d’assiette, soit une superficie totale de 1 128 m². L’emprise au sol maximale autorisée est ainsi, sur le terrain d’assiette ainsi déterminé, de 338,40 m².
Or, il ressort des pièces du dossier que la mesure de l’emprise au sol, contenue dans la demande de PCM et qui y est indiquée pour 297,55 m², n’inclut pas la projection au sol de la balustrade de l’étage, ajoutée dans le PCM et qui doit être prise en compte dans la mesure en application de la règle édictée à l’article 9 du règlement de la zone UC du PLU de la commune de Martillac. Cette mesure n’inclut pas non plus la portion de la piscine située en zone UC qui, pour les raisons exposées plus haut, doit elle aussi être prise en compte dans la mesure de l’emprise au sol, et qui représente 7,37 m². Elle n’inclut pas davantage la projection au sol des débords de toiture. Ces débords ayant une largeur de 50 cm au vu des plans fournis dans les dossiers de demande de permis de construire, la projection au sol de leur surface représente quant à elle une superficie totale de 19 m² pour la première maison du projet et 13 m² pour la seconde. B…, en ajoutant à la mesure de 297,55 m², indiquée dans le dossier de demande de PCM, à la fois la superficie de la projection au sol des débords de toiture et de la balustrade, et celle de la partie de la piscine située en zone UC, l’emprise au sol du projet excède nécessairement la limite de 338,40 m² qui résulte de l’application des règles contenues dans l’article 9 du règlement de la zone UC du PLU.
Il suit de là que, même si, contrairement à ce que prétendent les requérants, le terrain d’assiette du projet a été légalement étendu, dans le PCM, à une partie de la parcelle cadastrée section A n° 1501, et même si la surface d’emprise au sol maximale édictée dans l’article 9 du règlement de la zone UC du PLU doit être appréciée, par voie de conséquence, à l’aune de la superficie totale du terrain d’assiette ainsi modifié, en y comptant la superficie de la portion de parcelle qui y a été ajoutée, les requérants sont fondés à soutenir que le projet n’est pas conforme à la règle d’emprise au sol maximale instituée dans cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement de la zone UC du PLU de la commune de Martillac, dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial : « (…) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / 8.1 – Les constructions non contiguës devront être éloignées les unes des autres d’une distance au moins égale à la plus élevée d’entre elles. Cette distance peut être ramenée à 3 m pour les parties de construction en vis-à-vis ne comportant pas de pièce habitable (…) ». E… cet article, dans sa version qui était en vigueur à la date de l’arrêté de PCM du 5 juillet 2023 : « (…) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / 8.1 – Les constructions non contiguës devront être éloignées les unes des autres d’une distance au moins égale à la plus élevée d’entre elles. Cette distance peut être ramenée à 3 m pour les parties de construction en vis-à-vis ne comportant pas d’ouverture (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans l’état du projet issu du PCM délivré le 5 juillet 2023, les deux maisons sont éloignées entre elles de 7,95 m, tandis que la plus haute des deux maisons projetées a une hauteur, au faîtage, de 8,18 m. J…, cette distance est mesurée entre la façade ouest de l’une de ces deux maisons et le garage qui est accolé à la façade est de l’autre maison, ce garage ne comportant aucune ouverture. La partie principale de cette façade, où sont percées des ouvertures, se trouve à une distance supérieure à 8,18 m. B…, la distance mesurée entre les parties des bâtiments dotées d’ouvertures est supérieure à la distance minimale requise, et celle entre le garage de la maison située à l’ouest, qui est la partie de ce bâtiment dépourvue d’ouverture, et l’autre maison, est quant à elle supérieure à la distance de 3 m. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de prospect entre les constructions édifiées sur une même propriété, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Martillac, dans sa version issue de la révision de ce plan adoptée le 25 février 2019 et en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial, ainsi que dans sa version issue de la révision de ce plan approuvée le 27 juin 2022, en vigueur à la date de délivrance du PCM et de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable du 17 juillet 2023 : « (…) Espaces libres et plantations / 13.1 – Dans les opérations à usage d’habitation (ensembles d’habitation ou lotissements) portant sur 3 lots ou 3 logements maximum, 10 % de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés. Ces espaces, libres de toute construction, pourront être plantés d’arbres de haute tige (essences locales). Exceptionnellement, il pourra être envisagé une répartition différente des 10 % d’espaces verts dans le cas de la préservation de boisements existants ou de parti d’aménagement justifié. / 13.2 – Les aires de stationnement découvertes doivent être obligatoirement plantées à raison d’un arbre au moins pour 2 véhicules. / 13.3 – les abattages d’arbres, sauf ceux indispensables aux constructions, sont interdits sans autorisation municipale. / 13.4 – Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. / (…) 13.6 – Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 40 % d’espace vert planté (…) ».
Tout d’abord, les pièces et informations que l’autorité administrative peut demander pour l’instruction d’une demande de permis de construire sont limitativement énumérées aux articles R. 431-4 et R. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement opposer au projet en litige les dispositions précitées de l’article 13.4 du règlement de la zone UC du PLU, qui subordonnent l’abattage d’un arbre à l’obtention d’une autorisation municipale préalable, laquelle ne figure pas parmi les pièces légalement exigibles dans un dossier de demande de permis de construire.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui n’a pas été modifié sur ce point par les arrêtés des 5 et 17 juillet 2023, comporte la réalisation de quatre places de stationnement, implantées par paires à l’abord de chacune des deux maisons. Or, le projet ne prévoit la plantation d’aucun arbre, alors que, par application de l’article 13.2 du règlement de zone, il aurait dû comporter la plantation de deux arbres nouveaux au moins. Contrairement à ce que soutient la commune, qui se prévaut sur ce point de dispositions qui ne sont pas celles du règlement de la zone UC de son PLU, mais des dispositions issues du règlement de la zone UX, l’application de cette règle n’est pas restreinte aux seules créations d’aires de stationnement de plus de 100 m².
Ensuite, comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que le projet implique la suppression d’un arbre, qui se trouvait à l’emplacement de la seconde maison contenue dans le projet en litige. Or, le projet ne prévoit pas le remplacement de cet arbre par une plantation nouvelle. Le projet n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 13.4 du règlement de la zone UC du PLU de la commune de Martillac.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet implique de recouvrir dans sa quasi-totalité la partie de la parcelle cadastrée section A n° 1506 située dans la zone UC du PLU par des constructions et, pour les portions non construites, par un revêtement en calcaire gris clair, sans réserver aucun espace vert planté ou destiné au développement d’une quelconque végétation, à l’exception d’une portion très réduite de cette partie de terrain, qui correspond aux seuls abords immédiats de la piscine enterrée que l’arrêté du 17 juillet 2023 autorise en lieu et place de la piscine avec terrasse initialement prévue. La circonstance qu’une partie du terrain d’assiette est incluse dans la zone A du PLU est sans incidence pour apprécier la conformité du projet aux dispositions citées plus haut du règlement de la zone UC qui fixent une proportion minimale d’espaces verts, dès lors que, quand un projet est réalisé sur plusieurs zones d’un PLU, il ne doit être tenu compte que des règles propres à chacune des zones dans lesquelles le projet, ou une partie de celui-ci, est implanté. B…, le projet, même après modification, ne respecte pas la règle instituée au 6 de l’article 13 du règlement de zone.
En septième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. L’objet du permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Les requérants soutiennent que la délivrance successive d’un PCM et d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable relative à la piscine révèle une intention de duper les tiers quant à l’objet même du projet, qui s’est ainsi trouvé artificiellement découpé, et pour échapper à la limitation de l’emprise au sol des constructions.
J…, la circonstance que les pétitionnaires ont, postérieurement à l’introduction de la requête, modifié leur projet initial et y ont apporté diverses corrections, ne suffit pas à révéler une manœuvre destinée à tromper la vigilance de l’administration ou l’intention des pétitionnaires de réaliser des travaux qui ne correspondraient pas au projet, dans son état initial et dans celui issu des modifications qu’ils y ont successivement apportées. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une fraude, doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le projet ne s’insère pas dans son environnement bâti, sans préciser quelles dispositions légales ou réglementaires auraient été méconnues sur ce point par les actes en litige, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur les conséquences de l’illégalité :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les vices tirés de l’incomplétude et de l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la présentation de l’état préexistant des végétations, le traitement des végétations à supprimer ou à créer et le traitement des espaces libres, ainsi que ceux tirés de la hauteur excessive de l’un des deux bâtiments dans une partie de la bande de 3,5 m mesurée depuis une des limites séparatives, du dépassement de l’emprise au sol maximale autorisée, de l’insuffisance des superficies laissées en espaces verts plantés, de l’absence de plantation d’un arbre pour deux places de stationnement et du non remplacement d’un arbre supprimé, peuvent être régularisés sans que le projet s’en trouve changé dans sa nature même. Il suit de là que, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des moyens présentés à l’appui de la requête, lesquels ont mis en lumière des irrégularités dont sont entachées les autorisations d’urbanisme en litige, que cette requête aurait été mise en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes des requérants et traduirait un comportement abusif de leur part. Les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme I…, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de l’incomplétude et de l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la présentation de l’état préexistant des végétations, le traitement des végétations à supprimer ou à créer et le traitement des espaces libres, ainsi que des vices tirés de la hauteur excessive de l’un des deux bâtiments dans une partie de la bande de 3,5 m mesurée depuis une des limites séparatives, du dépassement de l’emprise au sol maximale autorisée, de l’insuffisance des superficies laissées en espaces verts plantés, de l’absence de plantation d’un arbre pour deux places de stationnement et du non remplacement d’un arbre supprimé.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et H… I…, à M. et Mme F… et G… C… et au maire de la commune de Martillac.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Plagiat ·
- Candidat ·
- Conférence ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Concours ·
- Jury ·
- Commerce international ·
- Littérature
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Marches ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Incident ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Versement ·
- Autorisation provisoire ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Antarctique ·
- Police administrative ·
- Délivrance ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Création d'entreprise ·
- Liberté fondamentale ·
- Solidarité ·
- Création ·
- Procédures particulières ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Référence ·
- Ressources propres ·
- Israël ·
- Délivrance
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.