Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2307262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre 2023 et 2 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune de La Maxe s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2023 en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie mobile, d’un local technique et d’une clôture, sur un terrain situé lieu-dit « le Chêne » ;
d’enjoindre au maire de la commune de La Maxe de lui délivrer une décision de non opposition aux travaux déclarés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de La Maxe une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
— c’est à tort que le maire de la commune de La Maxe a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet contrevenait aux dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les dispositifs d’antenne relais sont exclus par l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme du champ de l’obligation posée par l’article L. 111-6 de ce code ;
— le motif tiré du non-respect par le projet de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est en tout état de cause entaché d’erreur de fait ;
— c’est à tort que le maire de la commune de La Maxe a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet méconnaissait les dispositions applicables à la zone Aa du règlement du plan local d’urbanisme de La Maxe relatives aux « occupations et utilisations du sol admises sous conditions », dès lors que ce projet est bien nécessaire au fonctionnement de son service de téléphonie mobile, aussi bien pour le réseau 5G que pour les réseaux 3G et 4G ;
— le maire ne pouvait légalement se fonder sur un motif tiré du non-respect de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme et qui, en tout état de cause, ne fait peser aucune obligation de mutualisation sur les épaules des opérateurs de téléphonie mobile, alors au demeurant qu’il n’appartient pas au maire, seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur, d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation d’un projet de ce type ni à l’opérateur de démontrer l’infaisabilité technique de cette mutualisation ;
— le maire ne pouvait légalement se fonder sur un motif tiré la méconnaissance par le projet de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que celui-ci nécessite un simple branchement au réseau public d’électricité, dont le coût peut être mis à sa charge en vertu de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et qu’en tout état de cause la commune connaissait le coût des travaux, leur durée et le concessionnaire en charge de leur exécution ;
— c’est à tort que le maire a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de La Maxe, dès lors que ce projet prévoit bien une haie vive végétale doublant la clôture, de sorte qu’il respecte les prescriptions de la section II des dispositions écrites concernant la zone A du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la demande de substitution de motif présentée par la commune doit être rejetée, dès lors que le motif que la commune de La Maxe demande de substituer est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de La Maxe conclut au rejet de la requête.
La commune de La Maxe soutient que :
— les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés ;
— à défaut, elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, peut se voir opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A…, représentant la commune de La Maxe.
La société Free Mobile n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 26 juillet 2023, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable tendant à l’implantation d’une station relais de téléphonie avec un pylône en treillis métallique, servant de support à des antennes de téléphonie mobile et la mise en place d’installations techniques sur une parcelle cadastrée section 9 parcelle n° 58 située lieu-dit « le Chêne » à La Maxe. Par un arrêté du 11 août 2023 dont la société Free Mobile demande l’annulation, le maire de la commune de La Maxe a fait opposition à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité des motifs de la décision d’opposition à déclaration préalable :
2.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2023 par la société requérante, le maire de la commune de La Maxe s’est fondé sur la circonstance que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, celles applicables à la zone Aa du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux « occupations et utilisations du sol admises sous conditions », celles de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, celles de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et celles de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Maxe.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-7 de ce code : « L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : (…) 4° Aux réseaux d’intérêt public ; (…) ».
4.
D’une part, une antenne relais de téléphonie mobile présente par nature le caractère d’un réseau d’intérêt public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et en particulier des cartes de couverture produites par la société Free Mobile, dont la teneur et la fiabilité ne sauraient être sérieusement remises en cause, compte tenu de leur nature et objet respectifs, ni par les cartes de l’ARCEP, ni par celles publiées à des fins commerciales sur le site de Free Mobile, que le maillage par son réseau de téléphonie mobile demeure incomplet dans le secteur où doit être implantée la station-relais en litige. Ainsi la société requérante, qui a pris des engagements envers l’Etat pour l’amélioration de la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, est fondée à soutenir que son projet relève du 4° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme.
5.
D’autre part et en tout état de cause, il ressort du plan établi par le cabinet de géomètres-experts Lambert et Associés le 13 septembre 2023 que la construction projetée s’implante à 103,04 mètres de l’axe de l’autoroute A 31, soit au-delà de la bande de cent mètres définie à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
6.
Compte-tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 4 et 5, le motif de refus retenu par le maire de La Maxe, tiré de ce que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, est entaché d’illégalité.
7.
En deuxième lieu, les dispositions applicables à la zone A du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable au litige, n’autorisent les ouvrages techniques en zone Aa qu’à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourent aux missions des services publics.
8.
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 et alors au demeurant qu’est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer avérée, que d’autres opérateurs couvriraient la zone d’implantation du projet, l’ouvrage technique projeté apparaît nécessaire au fonctionnement des services publics ou concourt aux missions des services publics. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de La Maxe a estimé que le projet en litige méconnaissait les dispositions applicables à la zone Aa du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux « occupations et utilisations du sol admises sous conditions ».
9.
En troisième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations et au regard des dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est d’ailleurs défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par suite, le maire ne pouvait légalement se fonder sur un motif tiré du non-respect de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme.
10.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11.
Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
12.
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15.
13.
Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
14.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de RESEDA du 7 août 2023, que le projet nécessite un raccordement au réseau public d’électricité, d’une longueur inférieure à cent mètres, en l’espèce 83 mètres. Dès lors que le projet en litige nécessite un simple branchement au réseau public d’électricité, dont le coût peut être mis à la charge de l’opérateur en vertu de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme précité, la société requérante est fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement se fonder sur un motif tiré la méconnaissance par le projet de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
15.
En dernier lieu, si le maire de la commune de La Maxe a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Maxe, faute de prévoir une haie vive végétale doublant la clôture, il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans d’implantation et d’élévation du projet, et il est au demeurant admis par la commune elle-même dans ses écritures en défense, que la construction envisagée comporte bien une haie vive végétale doublant la clôture. Dans ces conditions, ce motif est également entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motif demandée :
16.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17.
Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de La Maxe, dans son mémoire en défense communiqué à la société Free Mobile, se prévaut de ce que le projet en litige, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, peut se voir opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
18.
Toutefois, cette circonstance ne constitue aucunement un motif de nature à fonder une décision d’opposition à déclaration préalable. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
19.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
21.
Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
22.
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
23.
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
24.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision d’opposition à déclaration préalable attaquées sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique dès lors nécessairement que le maire de la commune de La Maxe délivre la décision de non-opposition à déclaration préalable en cause dans le présent litige. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25.
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Maxe le paiement de la somme de 1 500 euros à la Société Free Mobile au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
L’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune de La Maxe s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 juillet 2023 est annulé.
Il est enjoint au maire de la commune de La Maxe de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 26 juillet 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de La Maxe versera à la Société Free Mobile une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile, à Me Martin et à la commune de La Maxe. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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