Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 janv. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 avril 2024, N° F23/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ4F – ordonnance n°
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2024
Date de saisine : 21 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande de requalification du contrat de travail
Décision attaquée : n° F23/01674 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 23 Avril 2024
Appelante :
Association AGS CGEA IDF EST Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, dûment habilité à cet effet, représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401230
Intimés :
Monsieur [B] [W], représentant : Me Evariste ENAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681 – N° du dossier 3526/23
Maître [X] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL D-ONE EXPRESS
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 909 du code de procédure civile)
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état,
Assistée de Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 avril 2024,
Vu la déclaration d’appel de l’AGS CGEA IDF Est du 16 mai 2024,
Vu la constitution du conseil de M. [B] [W] adressée par voie électonique le 14 juillet 2024,
Vu les conclusions de l’AGS CGEA IDF Est notifiées le 16 juillet 2024,
Vu les conclusions de M. [B] [W] notifiées le 7 novembre 2024,
Vu l’incident d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé soulevé par l’AGS CGEA IDF Est le 16 décembre 2024,
Vu l’avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé du 18 décembre 2024,
Vu les observations du conseil de M. [B] [W] des 6 et 9 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément à l’article 902 du code de procédure civile, lorsque suite à une déclaration d’appel, la lettre de notification à l’intimé, faite par le greffe, d’avoir à constituer avocat dans un délai d’un mois, est retournée ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’avocat de l’appelant, avisé par le greffe, doit procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé et ce, dans le mois de l’avis du greffe. Cependant, si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 909 du code de procédure civile dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé à l’avocat de l’appelante par le greffe le 25 juin 2024.
L’appelante a tenté de signifier sa déclaration d’appel à M. [W] le 1er juillet 2024, puis le 3 juillet 2024, l’huissier de justice ayant établi à cette dernière date, un procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle a de même signifié le 3 juillet 2024 la déclaration d’appel à Me [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la société D-One express. L’acte a été signifié à étude.
M. [W] a constitué avocat le 14 juillet 2024, de sorte que conformément à l’article 902 du code de procédure civile, le conseil de l’appelante a légitiment notifié par RPVA le 16 juillet 2024 à celui de M. [W], ses conclusions d’appelant, ce dont il est justifié (pièce n°2 appelant) dans le délai de trois mois tel que prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
M. [W] disposait donc d’un délai de trois mois à compter du 16 juillet 2024, soit jusqu’au 16 octobre 2024 pour notifier ses conclusions d’intimé.
Le conseil de l’intimé allègue que l’appelante aurait à nouveau procédé à la signification de ses conclusions le 7 août 2024 faisant ainsi courir le délai de trois mois à compter de cette date.
En l’espèce, l’appelante a effectivement et à juste titre signifié par voie d’huissier à Me [Y] ès qualités ses conclusions le 7 août 2024.
Outre qu’aucun acte qui aurait été délivré le 7 août 2024 à M. [W] n’est produit, il résulte des textes susvisés que seule la date de notification des conclusions de l’appelant au conseil de l’intimé faisait courir le délai de trois mois visé à l’article 909 du code de procédure civile.
Il sera observé au surplus que bien qu’invité par message du greffe du 8 janvier 2025 à produire la signification de ses conclusions d’intimé à Me [Y] ès qualités, le conseil de M. [W] n’a pas communiqué un tel document.
Les conclusions de l’intimé notifiées à l’appelant le 7 novembre 2024 hors délai sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par M. [B] [W],
Rappelons que l’ordonnace peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours suivant sa notification (article 913 du code de procédure civile anciennement article 916 du code de procédure civile)
La greffière en préaffectation La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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