Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2300968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme D C et Mme E C, représentées par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’alignement du 6 février 2023 pris par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle concernant la parcelle cadastrée AC n°123 située 14 rue de Lorraine à Cosnes-et-Romain ;
2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vice de procédure, dès lors qu’il constitue un plan d’alignement et non un simple alignement individuel, et devait par suite être précédé d’une enquête publique conformément aux dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière en ce qu''il ne respecte pas la limite réelle de la voie publique ;
— l’appropriation par le département de Meurthe-et-Moselle d’une partie de leur parcelle constitue une cession gratuite irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C, propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°123, située 12 bis et 14 rue de Lorraine à Cosnes-et-Romain (Meurthe-et-Moselle) ont demandé au maire de la commune, le 9 juillet 2022, la délimitation de leur parcelle avec la route départementale (RD) 43, laquelle a été établie par un arrêté d’alignement pris par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle le 6 février 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mmes C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus.
3. D’une part, en l’absence de plan d’alignement sur le territoire de la commune de Cosnes-et-Romain, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a fixé, par l’arrêté en litige, les limites entre la RD 43 et la propriété des requérantes par une ligne délimitée par quatre points A, B, C, et D, matérialisés sur le plan joint à l’arrêté. Le point A est constitué par l’angle de la parcelle mitoyenne n°124 ; le point B est situé au droit du portillon gris du premier mur de clôture de la parcelle des requérantes, à 7,77 mètres du point A ; le point C est situé au droit de la jonction des deux murs de clôture de la parcelle des requérantes, à 0,74 mètres du point B ; et le point D est constitué par l’angle de la parcelle mitoyenne n°121, à 21,70 mètres du point C. Si Mmes C soutiennent que la limite actuelle de la voie publique se situe au-delà de la partie herbeuse se trouvant entre leurs murs de clôture et la zone goudronnée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les murs de clôture du terrain des requérantes, entrecoupés par différents portails d’accès, forment un écran entre la route et leur parcelle, marquant la limite extérieure actuellement constatable de la voie publique. En outre, il est constant que sont implantés sur la bande enherbée précitée, un poteau d’alimentation électrique ainsi qu’une grille d’évacuation des eaux pluviales de la voie publique. Cet accotement apparait ainsi, compte tenu de la configuration de la voirie, comme un accessoire indissociable du domaine public routier départemental. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant les murs de clôture de la propriété de Mmes C pour définir l’alignement de la RD 43, le département ait méconnu les limites actuelles de la voie publique au sens des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
4. D’autre part, en se bornant à constater les limites réelles de la voie publique, sans nullement procéder à une opération de détermination de telles limites, l’arrêté contesté ne peut être qualifié de plan d’alignement. Par suite, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenu de faire précéder celui-ci d’une enquête publique. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté ».
6. L’arrêté en litige est signé par M. A B, responsable du service territorial aménagement du territoire de Briey, assurant l’intérim sur le territoire de Longwy, auquel la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer notamment les arrêtés d’alignement individuel et de délimitation, par un arrêté du 5 juillet 2022, certifié exécutoire le même jour.
7. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté d’alignement attaqué se borne à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Dès lors, si les requérantes soutiennent que le département de Meurthe-et-Moselle a procédé à une cession gratuite irrégulière en incluant une partie de leur parcelle dans les limites de la voie publique, cette contestation, sur laquelle il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’alignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mmes C tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 pris par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mmes C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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