Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2508571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la société Wurth France, représentée par la société d’avocats Soler-Couteaux & Llorens, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché sous forme d’accord-cadre d’approvisionnement en fournitures de matériaux et matériels en quincaillerie au profit de l’ensemble des unités du périmètre géographique du service d’infrastructure de la défense (SID-NO) ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au SID-NO du ministère des armées de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) mettre à la charge du SID-NO la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en jugeant son offre irrégulière au motif que les prix figurant dans son détail quantitatif estimatif (DQE) présentaient des discordances avec les prix indiqués sur son « site d’achat », le pouvoir adjudicateur a porté atteinte au principe de transparence en ce qu’il a recouru à une méthode de notation qui n’était pas portée à la connaissance des candidats ainsi qu’au principe d’égalité de traitement en n’appliquant pas la méthode de notation indiquée dans le règlement de la consultation ;
- le nouveau motif invoqué par voie de substitution est infondé : les conditions d’accès au catalogue des prix publics faisaient partie des sous-critères d’appréciation du critère de la performance et de la qualité technique (article 8.3 du règlement de la consultation) pour laquelle elle a obtenu la note maximale. En tout état de cause, cette pièce ne pouvait pas servir à l’appréciation des offres et notamment à l’appréciation du critère prix, puisque, la note du critère prix devait être attribuée uniquement et exclusivement sur la base des prix figurant dans le DQE et plus précisément sur le montant total du DQE ;
- elle est lésée par la méthode de notation dès lors que les critères de choix de l’offre et surtout la méthode retenue pour l’appréciation du critère prix ne permettent pas en réalité d’être certain que le marché a été attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse dans la mesure où l’un des éléments essentiels de la détermination de ce prix lors de l’exécution du marché n’est pas contractualisé ;
- l’offre retenue est anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Wurth France la somme de 2 200 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle sollicite une substitution de motif en faisant valoir que l’offre de la société Wurth est irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique en conséquence du caractère incomplet de son offre, le catalogue des prix publics fourni ne comportant aucun prix ;
- à titre subsidiaire, la société Wurth ne subit aucune lésion : le classement de son offre à partir de son DQE et après prise en compte du taux de remise proposé combiné à une note technique maximum de 30/30 (fixée pour les besoins de la démonstration) ne permet pas à cette dernière de se positionner comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse de la consultation attaquée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Huck, représentant la société Wurth France, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… et M. A…, représentant la ministre la ministre des armées et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes arguments que ceux développés dans ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 10 juin 2025, au Journal officiel de l’Union européenne le 11 juin 2025 et sur la plate-forme des achats de l’Etat (PLACE) le 11 juin 2025, le service d’infrastructure de la défense nord-ouest a lancé une procédure de passation, en appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes, pour la fourniture de matériaux et matériels de quincaillerie au profit des unités de son périmètre. La société Wurth France a présenté une offre pour l’attribution de ce marché et a été informée, par courrier du 9 décembre 2025, du rejet de celle-ci comme irrégulière. Par la présente requête, elle demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de la société Wurth France et la substitution de motifs invoquée à titre principal par la ministre des armées et des anciens combattants :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
Enfin, les dispositions du code de la commande publique ne font pas obstacle à la faculté pour le pouvoir adjudicateur de préciser ou de compléter, avant que le juge statue et sous réserve que soient respectées les règles du débat contradictoire, les motifs de la décision par laquelle il a rejeté l’offre d’un candidat, voire de procéder, dans les mêmes conditions, à une substitution de motifs de nature à fonder le rejet de l’offre, sous réserve cependant qu’elle ne prive pas le requérant, auteur du référé précontractuel, d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La ministre des armées et des anciens combattants sollicite, à titre principal, une substitution de motif à celui initialement retenu pour écarter l’offre de la société Wurth France comme irrégulière, en retenant celui tiré de ce que l’offre de la société est incomplète et par suite irrégulière, le catalogue des prix publics fourni ne comportant aucun prix.
Pour contester cette irrégularité, la société Wurth France soutient que l’examen des offres et en particulier le critère du prix, n’est apprécié qu’à partir du DQE et qu’elle a obtenu la note maximale de 30/30 au titre du critère de la performance technique qui incluait les conditions d’accès au catalogue.
Il ressort des documents de la consultation, et notamment de l’article 6.2 du règlement de la consultation, que les candidats devaient produire dans leur dossier d’offre un catalogue des prix publics. Ce document est un document contractuel en application de l’article 2 « documents contractuels » du cahier des clauses particulières (CCP), comportant les prix unitaires qui engagent les candidats et sur lesquels sont appliqués un pourcentage de remise, conformément à l’article 3.3.2 du CCP. En vertu de l’article 8.3 du règlement de consultation, il sert également de référence pour renseigner le DQE qui « doit être renseigné pour tous les articles figurant au(x) catalogue(s) du candidat (…) ». En l’absence de prix mentionné dans le catalogue produit par la société Wurth France, son offre ne répond pas complètement aux exigences du règlement de la consultation et devait, par conséquent, être écartée comme irrégulière.
D’une part, il résulte de ce qui précède que dès lors que le DQE est renseigné à partir des prix figurant au catalogue, celui-ci n’est manifestement pas dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. D’autre part il résulte de l’instruction que l’offre de la société Wurth France n’a pas été examiné par le pouvoir adjudicateur, qui a seulement procédé à une simulation, dans l’hypothèse d’une offre régulière, en attribuant la note maximale de 30/30 pour démontrer que même dans cette hypothèse, la candidature de la société requérante n’était pas classée première. Par suite, les moyens exposés au point 7 doivent être écartés. Dès lors que la requérante n’a été privée d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la ministre et de considérer que le pouvoir adjudicateur a pu rejeter comme irrégulière l’offre de la société requérante.
En ce qui concerne le moyen relatif à la méthode de notation :
La société Wurth France fait valoir que le critère du prix ne permettait pas de conduire nécessairement à retenir l’offre économiquement la plus avantageuse dès lors que les prix seront déterminés en cours d’exécution.
Mais ainsi qu’il a été exposé au point 8, les prix ne seront pas déterminés en cours d’exécution mais sur ceux figurant dans son catalogue des prix sur lesquels il s’est contractuellement engagé.
En ce qui concerne le moyen relatif au caractère anormalement bas de l’offre retenue :
La société Wurth France soutient que l’offre retenue est anormalement basse et que le pouvoir adjudicateur aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire de justification du prix et des coûts prévus à l’article R. 2552-5 du code de la commande publique.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Il résulte de l’instruction que l’écart entre l’offre de la société attributaire et l’autre candidat non retenu est inférieur à 50% et que la société attributaire était titulaire du précédent marché dont l’exécution n’a jamais été compromise. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de rejeter l’offre du candidat retenu en raison de son caractère anormalement bas.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la société Wurth France présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Wurth France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Wurth France le versement à l’Etat de la somme de 2 000 € au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Wurth France est rejetée.
Article 2 : La société Wurth France versera à l’Etat la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wurth France et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rennes, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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