Désistement 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 oct. 2024, n° 2304344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me De Baecke, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis d’aménager n° PA00511921H0003, ensemble le permis de construire n° PC 00511921H0026 de la commune de Risoul en date du 20 janvier 2023
2°) de mettre à la charge de la commune de Risoul une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Risoul représenté par Me Neveu conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la société Risoul Immobilier Développement Aménagement représenté par Me Marchi conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la commune de Risoul et par la société Risoul Immobilier Développement Aménagement au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul et la société Risoul Immobilier Développement Aménagement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Risoul et à la société Risoul Immobilier Développement Aménagement.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
Le président,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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