Infirmation partielle 20 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 20 mai 2010, n° 08/09666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/09666 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 10 décembre 2008, N° 2005F2240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Parties : | Société PROVITEQ c/ Société CONTROLAB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 39H
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2010
R.G. N° 08/09666
AFFAIRE :
Société PROVITEQ anciennement dénommée LABOTEQ
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2005F2240
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
— SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société PROVITEQ anciennement dénommée LABOTEQ
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – avoués N° du dossier 280785
plaidant par Me TOUCHARD (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00036585
plaidant par Me Janine FRANCESCHI-BARIANI (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Proviteq d’un jugement rendu le 10 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Versailles, lequel, prenant acte du changement de dénomination de la société Laboteq en Proviteq, :
* l’a jugée coupable d’actes de concurrence déloyale et d’extraction de données d’une base sur laquelle elle n’avait aucun droit, envers la société Controlab,
* l’a condamnée à payer à la société Controlab la somme de 550 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la publication de la décision dans la limite de 10 000 euros, en lui interdisant l’utilisation du domaine internet laboteq.com,
* a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Controlab pour abus de position dominante et du droit d’agir en justice,
* a ordonné l’exécution provisoire à l’exclusion de la mesure de publication,
* l’a condamnée à payer à la société Controlab la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’expertise;
Vu les écritures en date du 8 mars 2010, par lesquelles la société Proviteq demande à la cour d’infirmer cette décision et de :
* débouter la société Controlab de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société Controlab au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 4 mars 2010, aux termes desquelles la société Controlab prie la cour de recevoir son appel incident et, au visa des articles 1382 du code civil, L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
* confirmer le jugement sur la réparation à hauteur de 300 000 euros de son préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale, les mesures de publication et d’interdiction,
* le réformer en portant de 250 000 à la somme de 571 000 euros les dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la violation de ses droits de producteur de base de donnée,
* condamner la société Proviteq au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* le 19 juillet 2004, M. X, responsable commercial 'matériaux export’ de la société Controlab, laquelle commercialise des équipements de laboratoire et exploite une marque Labotest, a démissionné de ses fonctions et quitté l’entreprise le 1er septembre;
* le 16 novembre 2004, la société Controlab a appris la création, le 7 juillet 2004, de la société Laboteq, par M. X et M. Y, son responsable commercial 'matériaux France';
* le 17 novembre 2004, M. Y a été licencié avec dispense de préavis;
* le 1er décembre 2004, le président du tribunal de commerce d’Evry a fait droit à la requête de la société Controlab de constat dans les locaux de la société Laboteq et un procès-verbal d’huissier de justice a été dressé le 7 décembre 2004, 6 334 fichiers saisis sur lesquels 4 198 appartenant à la société Controlab, outre des fichiers douteux, les données des ordinateurs de la société Laboteq étant gravées sur cinq CD-Rom séquestrés à l’étude de l’huissier;
* le 16 février 2005, le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en référé à condamné la société Laboteq à restituer à la société Controlab les données lui appartenant, à en détruire les copies et lui en a interdit l’utilisation ;
* le 21 mars 2005, la société Laboteq a remis à la société Controlab trois CD-Rom, ouverts par la société Controlab en présence d’un huissier de justice et séquestrés en l’étude de celui-ci ;
* par acte d’huissier de justice du 7 avril 2005, la société Controlab a assigné la société Laboteq devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins de réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et de violation de ses droits de producteur de base de données ;
* le 14 juin 2005, la société Laboteq a changé sa dénomination en Proviteq, a transféré son siège social dans l’Essonne et s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry;
* par jugement du 3 février 2006, le tribunal de commerce a ordonné une expertise aux fins de lister, analyser et comparer les fichiers gravés sur les CD-Rom et désigné M. Z, lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2006 ;
* par deux jugements des 7 novembre 2007 et 30 janvier 2008, sur incident, le tribunal a ordonné la remise par l’expert à la société Controlab de divers fichiers gravés; M. Z a remis son rapport le 28 mai 2008 ;
* le 30 octobre 2007 est intervenue une ordonnance de non-lieu d’un juge d’instruction de Bobigny, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Controlab à l’encontre de M. Y, M. X et la société Laboteq, pour des faits qualifiés de vol, abus de confiance et atteinte à la production de base de données;
Sur l’extraction frauduleuse de base de données :
Considérant que la société Proviteq conteste avoir commis une extraction frauduleuse de bases de données et affirme avoir constitué de toutes pièces ses propres fichiers; qu’elle soutient l’absence de préjudice de la société Controlab et que seule peut lui être reprochée la possession de fichiers appartenant à celle-ci, régulièrement obtenus, mais non restitués, par M. M. X et Y lorsque, salariés de la société Controlab, ils travaillaient à leur domicile; qu’elle fait valoir avoir spontanément proposé de les restituer; qu’elle ne reconnaît que la copie des bases de données, et réfute toute mise à disposition du public, dans les conditions de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle ;
considérant que la société Controlab soutient avoir elle-même produit ses bases de données, dont une part substantielle a frauduleusement été extraite par la société Proviteq; qu’elle oppose que la mise à disposition du public n’est pas une condition de mise en oeuvre de la protection du code de la propriété intellectuelle ;
considérant, en droit, qu’aux termes de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, Le producteur de la base de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par tout moyen et sous toute forme que ce soit;
qu’en l’espèce, les fichiers détournés sont organisés par client et par produit, avec l’historique ciblé des commandes antérieures et le taux de marge dégagé par la société Controlab, éléments indépendants et individuellement accessibles, et qu’ils constituent ainsi des bases de données dans les termes du code de la propriété intellectuelle;
que la société Controlab est le producteur, au sens de ce texte, de bases de données spécifiques, compilées à l’aide de ses logiciels Deviseur et Generix Alpha; qu’elle est seule propriétaire du contenu de ces bases, développées et entretenues durant de nombreuses années à l’aide d’investissements financiers, matériels et humains conséquents;
qu’il est démontré par le constat d’huissier et le rapport d’expertise que la société Proviteq a détourné 4 198 fichiers informatiques, soit des bases de données commerciales et stratégiques, de produits, avec notices d’utilisation et normes AFNOR, de clients, de fournisseurs, de chiffre d’affaire par client et par produit; que ce détournement porte indéniablement sur une part quantitative et qualitative substantielle du contenu des bases de données de la société Controlab;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société Proviteq soutient que les données saisies sont, pour l’essentiel, publiques, pour le surplus, dénuées d’intérêt pour le développement de son activité, laquelle ne vise pas le même concept de vente que la société Controlab et fait appel à des fournisseurs différents; qu’elle souligne qu’en l’absence de clause contractuelle de non-concurrence, il ne peut être reproché à M. M. Y et X l’usage des connaissances acquises durant leur contrat de travail auprès de la société Controlab; qu’elle soutient les différences de présentation des catalogues et de pratique des prix, plus élevés que ceux de la société Controlab;
considérant que la société Controlab fait valoir le détournement de ses fichiers établi par le constat d’huissier, son ampleur démontrée par l’expertise, le caractère confidentiel de ses bases de données et la déloyauté de l’objectif poursuivi; qu’elle souligne avoir été victime de l’appropriation illicite de son savoir-faire, dans un but de confusion pour profiter de sa notoriété;
considérant que l’objet social des sociétés Controlab et Proviteq est strictement identique et leur situation de concurrence avérée, la société Proviteq admettant que certains des produits commercialisés sont identiques; que si le détournement des fichiers a permis à la société Proviteq de s’approprier notamment les études de marketing de la société Controlab et ses fichiers de fournisseurs et de clients ciblés, ces faits ne sont pas distincts de ceux d’extraction illicite ci-dessus retenus;
mais considérant qu’il ressort du rapport d’expertise que ces fichiers, dont la preuve du caractère public n’est pas rapportée, ont été enregistrés dans des dossiers à l’intitulé de Labotec et modifiés, notamment le fichier client, le 23 décembre 2004, soit postérieurement au constat d’huissier, ce que reconnaît la société Proviteq, manifestement en vue de l’établissement de mailing en direction de 3 000 clients, ce qu’elle conteste, mais que l’intitulé du fichier démontre; que ce mailing, en direction des clients de la société Controlab, a effectivement été réalisé au mois d’août 2005; que les éléments détournés ont également permis l’élaboration d’un fichier, comparant les prix et la marge, par produit Proviteq et Controlab; que leur modification et leur utilisation à des fins commerciales ainsi établies par la société Proviteq constituent des actes de concurrence déloyale, distincts de l’extraction de base de données;
que la circonstance de fichiers clients incomplets, invoquée par la société Proviteq, est sans effet sur leur caractère privé et confidentiel, et impropre à l’exonérer de sa responsabilité, de même que sa restitution spontanée de 887 fichiers, non inclus dans la saisie; qu’au surplus, et ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, un fichier intitulé copie de base clients fr.xls, comprenant 12 752 noms de clients, a été créé le 17 novembre 2004, soit le jour-même du licenciement de M. Y, ce 'mouvement massif’ constaté par l’expert caractérisant la volonté de s’accaparer, avant son départ, les bases de données de la société Controlab;
que parmi les fichiers détournés figurent également des manuels d’utilisation spécifiques des produits Controlab, élaborés par cette société et permettant la mise en oeuvre des procédures de maintenance, autorisant ainsi une approche des clients répertoriés dans la base de données de la société Controlab;
que ces actes, distincts de la seule extraction illicite de bases et constitutifs de concurrence déloyale, sont aggravés par le choix initial de Laboteq comme dénomination sociale et de laboteq.com comme nom de domaine, dont la similitude avec la marque Labotest dont la société Controlab est propriétaire est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle;
qu’ainsi la société Proviteq, par la modification et l’exploitation de fichiers détournés, a illicitement bénéficié d’une connaissance approfondie du savoir-faire et des stratégies de la société Controlab, avantage faussant le jeu de la concurrence sur un marché restreint;
Sur le préjudice :
Considérant que la société Proviteq soutient être restée au stade d’actes préparatoires, lors de l’introduction de l’instance, et n’avoir alors aucune activité commerciale et aucun chiffre d’affaires; qu’elle conteste toute utilisation des fichiers provenant de la société Controlab, tout préjudice de cette dernière et tout lien entre la possession des fichiers et un préjudice éventuel; qu’elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de 571 000 euros, du chef d’extraction frauduleuse de base de données, ces dépenses étant liées au logiciel de gestion, et non aux fichiers qualifiés de bases de données;
considérant que la société Controlab demande la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, justifié par sa perte de marge sur la période allant de 2005 à 2008, par référence à celle de 2000 à 2004; qu’elle réclame, en réparation du préjudice résultant de l’extraction frauduleuse de sa base de données, la somme de 571 000 euros, outre la maintenance évaluée à un coût de 289 088 euros depuis l’année 1989; qu’elle demande la confirmation des demandes de publication et d’interdiction d’utilisation du nom de domaine de la société Laboteq devenue Proviteq;
considérant que la société Controlab justifie des investissements liés à sa base de données, soit son coût de constitution, comprenant le développement du système d’information, sa modernisation et son évolution; que la réparation de son préjudice, lequel ne recouvre pas les frais de maintenance, sera portée à la somme de 316 000 euros;
que son préjudice résultant de la désorganisation de ses services est établi par la production d’attestations de délégués du personnel; que, nonobstant la restitution de supports, elle a subi la perte d’un élément de valeur incorporelle de son fonds de commerce, soit le savoir-faire résultant de plusieurs années d’expérience; qu’au surplus, et ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, l’utilisation de fichiers copiés a permis à la société Proviteq de réaliser des économies d’exploitation, dont l’incidence sur ses prix et celui du marché a contraint la société Controlab à réduire ses marges; que la réparation de son préjudice a été exactement apprécié à hauteur de 300 000 euros, assorti de mesures de publication et d’interdiction;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société Controlab la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts,
— CONDAMNE la société Proviteq à payer à la société Controlab la somme de 616 000 (six cent seize mille) euros,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Proviteq à payer à la société Controlab la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— CONDAMNE la société Proviteq aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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