Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 juin 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026 et régularisée le 28 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 avril 2026 de la maire de Cilaos portant retrait de son contrat à durée déterminée conclu le 2 mars 2026 pour une durée de douze mois à compter du 1er juin 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cilaos de rétablir les effets de son contrat du 2 mars 2026 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie en ce qu’il sera privé de son emploi le 1er juin 2026 et qu’il sera privé de revenu alors que sa situation financière est précaire ; la perte de son contrat porte une atteinte grave à sa situation personnelle ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
*le motif invoqué par la commune pour retirer son contrat, selon lequel la délibération du 9 juin 2020 ne correspondrait pas aux fonctions, est inexact, s’agissant d’une simple erreur matérielle sans incidence sur la validité de son contrat ; la délibération du 6 mai 2025 a créé dix emplois non permanents d’agents des interventions techniques dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une période de dix-huit mois ; ses fonctions relèvent de cet emploi ;
*le motif tiré de ce que son contrat ne serait pas inscrit au budget est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et constitue un motif fallacieux au regard des termes de la délibération du 6 mai 2025 ainsi que des résultats de l’exercice 2025 faisant état d’excédents budgétaires ;
*l’arrêté révèle un détournement de pouvoir
en ce qu’il est intervenu moins d’un mois après l’élection de la nouvelle maire, sans aucun changement dans les besoins du service ni dans sa situation personnelle ; la décision est motivée par une volonté politique de se départir d’un agent recruté par l’ancienne municipalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la commune de Cilaos conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant va bénéficier d’un revenu de remplacement, la collectivité ayant l’obligation de procéder au versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le numéro 2600946 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- et les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur l’urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a été recruté par la commune de Cilaos en qualité d’agent technique dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 1er juin 2025, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026, notifié le 20 avril suivant, par lequel la maire de Cilaos a mis fin à son dernier contrat à durée déterminée en date du 2 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / (…) ». Aux termes de L. 332-23 de ce code : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; (…) ».
Pour décider de prononcer le retrait du contrat de recrutement de M. A… en qualité d’adjoint technique, lequel avait été conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er juin 2026 sur le fondement des dispositions prévues à l’article L. 332-23 1° du code général de la fonction publique et au visa de la délibération du 9 juin 2020 portant régularisation d’emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, la maire de Cilaos s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la délibération visée ne correspondait pas aux fonctions mentionnées sur le contrat de l’intéressé et de ce que ledit contrat n’était pas inscrit au budget.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cilaos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cilaos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Cilaos.
Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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