Infirmation 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 27 janv. 2020, n° 20/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 20/00417 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKC5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2020, à 17h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,
INTIMÉS :
1°) M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
non comparant selon rapport de refus de se rendre à l’audience reçu au greffe le 27 janvier 2020 à 07h35, représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli de la Seleurl Cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 janvier 2020, à 17h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2020 à 19h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2020 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions du conseil de M. X Y reçues au greffe le 26 janvier 2020 à 18h15 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— du conseil de M. X Y qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A l’audience, le conseil de M. X Y renonce au moyen tiré de l’ineffectivité du droit de bénéficier d’un examen médical durant la prolongation de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet;
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a fait droit à un moyen ainsi libellé:'Sur l’irrégularité du contrôle: attendu que l’intéressé a été interpellé alors qu’il circulait sur un vélo qui devait s’avérer avoir été volé; attendu qu’on ne peut raisonnablement penser que les policiers aient eu en mémoire une fiche technique afférente à la description très précise d’un vélo volé; que dans ces conditions il est apparaît que le contrôle est intervenu sans fondement légal, alors qu’il résulte du procès-verbal établi le 21 janvier 2020 à 16h25 que les policiers du commissariat du 18e à Paris, étant munis des fiches ODICOP de ce jour, fiches mises à la disposition des policiers dans le cadre de la lutte contre les cambriolages et autres vols, en patrouille à bord d’un véhicule sérigraphié police ont, de passage rue de la Charbonnière située dans le 18 ième , constaté la présence d’un individu sur un vélo B-Twin de couleur bleu correspondant en tout point au descriptif de la fiche ODICOP n° 2020659 ayant pour motif 'vol avec destruction ou détérioration', et que dès lors au visa de l’article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale procédé au contrôle de l’individu qui sera ensuite identifié comme étant M. X Y ; qu’il ressort de ces constatations que les policiers en mission de surveillance dans une rue dépendant du périmètre géographique du 18 ième arrondissement où ils sont affectés, ont ainsi caractérisé l’existence d’indices faisant présumer qu’une infraction avait été commise puisque le vol de ce vélo était, selon les renseignements figurant sur la fiche sus-visée, survenu le 31 décembre 2019 dans le même arrondissement; que dès lors, cette situation de fait ayant amené les policiers à procéder à ce contrôle caractérisait les raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis cette infraction; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen, et d’infirmer de ce chef, l’ordonnance querellée; sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en ce que la fiche ODICOP n’est pas jointe, que cette fiche ne constitue pas une pièce justificative utile celle-ci étant précisément mentionnée et référencée dans le procès-verbal d’interpellation ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen; et, sur le défaut de diligences, qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé utilise des alias, il les cite lui-même dans son audition du 22 janvier 2020 ; qu’il faits l’objet de nombreux signalements
pour des faits de délinquance sous différentes identités et avec des lieux de naissance différents, en Tunisie, en France et en Algérie; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 36 mois en date du 25 septembre 2018, prenant en compte ces différents éléments d’identité a décidé qu’il sera reconduit à destination de son pays d’origine ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible; que dès lors, l’administration a pu valablement faire le choix de saisir dans un premier temps les autorités diplomatiques algériennes, sans qu 'il soit pour autant exclu, compte tenu de l’utilisation d’alias par l’intéressé, qu’elle saisisse en l’absence de tout document d’identité ou de voyage d’autres autorités diplomatiques; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de faire droit à la requête en prolongation du préfet des Hauts- de- Seine soutenue en cause d’appel et motivée en droit et en fait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant a nouveau,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’avocat de l’intéressé
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