Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2304825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société EVE 3B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 14 novembre 2025, la société EVE 3B, représentée par Me Dutoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines s’est opposé à sa déclaration relative à la régularisation des travaux en lit majeur de la Vesgre sur les parcelles cadastrées A 770 et A 783 sur la commune de Maulette ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant son recours préalable obligatoire n’a pas donné lieu à la communication des motifs qui la fondent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 7 octobre 2022 est entaché d’erreurs de fait ;
- le projet ne se situe pas en zone A du plan de prévention des risques inondation ; il entrait dans le champ des exceptions prévues par l’arrêté du 2 novembre 1992 du préfet des Yvelines ;
- elle s’est vu délivrer un permis de construire devenu définitif autorisant la construction du projet ;
- le projet ne méconnaît ni les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin Seine-Normandie ni celles du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Mauldre ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du 1.D du plan de gestion du risque inondation ;
- l’arrêté contredit la position exprimée dans la mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2022 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 12 décembre 2025.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 28 octobre 2025, la société EVE 3B, représentée par Me Dutoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture des installations réalisées sur les parcelles A 770 et A 783 sur la commune de Maulette et a ordonné la remise en état du site par l’enlèvement des remblais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté doit être annulé en raison de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant implicitement son recours préalable obligatoire à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2022 ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine Normandie (2022-2027) ;
l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas démontrée ;
le projet n’entre pas dans le champ des rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan de prévention des risques inondation ;
elle s’est vu délivrer un permis de construire devenu définitif autorisant la réalisation du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Dutoit, représentant la société requérante, et de M. A…, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 16 juillet 2021, mis en demeure la société EVE 3B de régulariser les travaux réalisés pour la construction d’une voie située sur les parcelles A770 et A 783 localisées dans le lit majeur de la Vesgre sur la commune de Maulette et ayant pour objet de permettre l’accès des services de secours et la livraison des marchandises aux bâtiments d’un supermarché, ces travaux s’étant traduits par la création de remblais. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet des Yvelines s’est opposé à la déclaration que la société requérante a déposée, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, en vue de cette régularisation. Enfin, par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet a, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, ordonné la fermeture de l’installation en litige et la remise en état du site. Par les présentes requêtes, la société EVE 3B demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 7 octobre 2022 et la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire, d’autre part, l’arrêté du 26 juillet 2023.
2. Les requêtes susvisées présentées pour la société EVE 3B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, parmi lesquelles figurent celles relatives au contenu du dossier de demande d’autorisation, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s’imposent à l’autorisation s’apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date de la présente décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 octobre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. (…) » L’article L. 214-3 dudit code dans sa version alors applicable dispose que : « II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. » Enfin, aux termes de l’article R. 214-36 du code de l’environnement : « L’opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Il s’ensuit que la décision de rejet prise par le préfet sur ce recours administratif préalable obligatoire se substitue dès lors à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société EVE 3B doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet des Yvelines à réception du recours gracieux qu’elle a formé le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. Il résulte de l’instruction que la société EVE 3B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2022 en application des dispositions de l’article R. 214-36 du code de l’environnement, dont le préfet des Yvelines a accusé réception le 14 novembre 2022. A la suite de la naissance, au plus tard le 14 mars 2023, de la décision implicite rejetant son recours, la société EVE 3B a demandé la communication des motifs de ce rejet par un courrier du 13 avril 2023, réceptionné le 19 avril 2023 qui est resté sans réponse. Si le préfet des Yvelines fait valoir que la société requérante et son représentant ont participé à la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 7 mars 2023 au cours de laquelle son recours préalable a été examiné et que l’avis de ce conseil lui a été notifié le 8 juin 2023, cet avis simple qui ne lie pas le préfet et qui est antérieur à la demande de communication des motifs et dont la notification est intervenue au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait constituer la motivation de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire. Dans ces conditions, la demande de communication des motifs de cette décision est restée sans réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli. La société requérante est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 juillet 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. »
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
10. L’arrêté contesté du 26 juillet 2023 ordonne la fermeture des installations réalisées dans le lit majeur de la Vesgre et la remise en état du site. Ainsi que cela résulte du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, cet arrêté n’aurait pu légalement être pris en l’absence de la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire exercé contre l’arrêté du 7 octobre 2022 qui s’oppose à la déclaration présentée par la société EVE 3B, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, pour régulariser ces installations. Dans ces conditions, l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2022 emporte l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 26 juillet 2023.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que la société EVE 3B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours préalable formé à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2022 et celle de l’arrêté du 26 juillet 2023.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société EVE 3B d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire exercé à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2022 et l’arrêté du 26 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société EVE 3B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EVE 3B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pollution atmosphérique ·
- Délibération ·
- Hydrogène ·
- Aide financière ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Ville ·
- Essence ·
- Plan ·
- Usage
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Condition ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Enseignement supérieur ·
- Certificat d'aptitude ·
- Auteur ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Administration ·
- Congé ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- Part
- Recrutement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Centre hospitalier ·
- Concours ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stade ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Emploi ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Abandon de poste ·
- Illégalité ·
- Arrêt maladie ·
- Juridiction
- Université ·
- Psychologie ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Région ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement à distance ·
- Formation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Mali ·
- Réunification ·
- Légalité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.