Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2411642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme G, représentée par Me Amira, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles ne sont pas motivées ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction des décisions en litige ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit régulièrement en France depuis 2023 avec sa sœur ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code, dès lors que la préfète mentionne à tort qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne justifie pas du caractère frauduleux du certificat qu’elle a produit dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Amira, avocate, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement de titre de séjour contesté doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. En quatrième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut ou d’insuffisance de motivation.
5. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
6. En sixième lieu, il est constant que Mme C, ressortissante tchadienne née le 7 mai 2005, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin de suivre des études supérieures et qu’inscrite en première année de licence de sociologie à l’université de Lyon II au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle n’a pas validé cette année, son bulletin de notes comportant la mention d’absences injustifiées. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel adressé le 29 octobre 2024 par le docteur E à la préfecture du Rhône, que Mme C a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et afin de justifier de ses absences aux examens de l’année universitaire 2023-2024, un certificat médical, à en-tête du docteur E et avec le nom du docteur B, faussement daté au 17 juin 2024, le docteur E attestant dans le courriel précité que son remplaçant, le docteur B, n’a vu Mme C en consultation que le 17 octobre 2024. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme C, qui est célibataire et sans charge de famille, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Tchad. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée d’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre de Mme C, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être écarté.
9. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant l’édiction de la décision en litige d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n’a pas mentionné dans la décision attaquée que l’intéressée aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme C a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et afin de justifier de ses absences aux examens de l’année universitaire 2023-2024, un certificat médical faussement daté au 17 juin 2024. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments mentionnés au point 6, caractérisant la situation de Mme C, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code et n’a pas commis d’erreur de fait en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2411642 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Amira et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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