Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, la SCCV Tours Monconseil Tempo, représentée par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Tours a contesté sa déclaration déposée le 7 mai 2024 attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une attestation de conformité des travaux réalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est intervenue tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur concernant le nombre de logements déclarés, l’utilisation du local à vélo, l’utilisation de la terrasse, l’existence de clôtures métalliques et l’utilisation de la voie douce ;
- l’emplacement des portes d’accès se trouve en dehors de l’objet du permis de construire ;
- le maire se prévaut d’un règlement concernant les places de stationnement qui n’est pas applicable aux travaux en objet.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer en produisant la décision du 27 juin 2025 portant attestation de l’absence de contestation à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 7 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la SCCV Tours Monconseil Tempo déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SAS Crescendo a déposé le 18 janvier 2019 auprès des services de la commune de Tours (37000) une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section AY n° 588 d’une superficie de 5.002,46 m² portant sur la construction de 101 logements répartis dans trois bâtiments à usage d’habitation, rue du Père A…, à Tours. Par arrêté du 15 mai 2019, le maire a, au nom de la commune de Tours, délivré le permis de construire n° PC 37261 19 T0009, lequel sera suivi d’un permis de construire modificatif (PCM) délivré le 12 août 2019 portant notamment sur une augmentation de 7 logements pour un total de 108 logements ainsi que le nombre de places de stationnement à 108 places. Ces arrêtés ont été transférés à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Tours Monconseil Tempo par arrêté du 17 juillet 2020. Celle-ci a déposé le 7 mai 2024 une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés. A la suite d’une visite le 26 septembre 2024, le maire a, par décision en date du 27 septembre 2024, contesté cette déclaration. Par la présente requête, la SCCV Tours Monconseil Tempo demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « À l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Selon l’article L. 462-2 du même code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 462-1 dudit code : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (…). / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’urbanisme prévu à l’article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. / (…). ». Aux termes de l’article R. 462-6 de ce code : « À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. » Aux termes de l’article R. 462-9 du même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / (…)/ ». Aux termes de l’article R. 462-10 du même code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ».
D’une part, en vertu de ces dispositions, l’administration dispose du pouvoir de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme à l’achèvement des travaux et, le cas échéant, de mettre en demeure le pétitionnaire de déposer un dossier de demande de permis modificatif ou bien de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée.
Il résulte, d’autre part, de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf en cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la SCCV Tours Monconseil Tempo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Tours Monconseil Tempo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Tours Monconseil Tempo et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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