Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme D… E… et M. C… A…, représentés par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 13 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle refusant leur demande d’instruction dans la famille pour leur fille, B…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille, B…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce que la commission académique s’est livrée à une appréciation de la situation propre à l’enfant, qui n’appartient qu’aux parents ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils justifient de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et en ce qu’ils font appel à un organisme de formation à distance reconnu pour dispenser les enseignements ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, la composition de la commission académique est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme E… ne sont pas fondés.
En l’absence de réponse à la demande du 15 septembre 2025 de désignation d’un représentant unique des requérants, M. A…, premier dénommé, est désigné d’office conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2025-2026, Mme E… et M. A… ont formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille, B…, âgée de douze ans, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 13 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par une décision du 15 juillet 2025, la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre cette décision. Par leur requête, Mme E… et M. A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ».
Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. En l’espèce, toutefois, la décision de la commission académique n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que les éléments présentés par les requérants ne permettent pas de caractériser une situation propre à l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la commission académique en appréciant la situation propre à l’enfant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 et 3 que l’autorité administrative s’assure que la personne chargée de l’instruction de l’enfant est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. La nécessité de produire une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent à l’appui d’une demande d’autorisation de l’instruction dans la famille est de nature à établir que la personne chargée de l’instruction de l’enfant est effectivement en mesure de lui permettre d’acquérir ce socle commun et à éviter tout risque de discrimination dans l’examen des demandes d’autorisation.
Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction en famille de Mme E… et de M. A…, la commission académique de Nancy-Metz a retenu, d’une part, que ces derniers n’étaient pas titulaires du diplôme du baccalauréat ou équivalent et, d’autre part, que l’inscription d’un enfant auprès d’un organisme d’enseignement à distance ne peut constituer un projet éducatif.
D’une part, il est constant que les requérants ne justifient pas être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme de niveau équivalent, comme exigé par l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, qui vise à garantir que la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant sont en mesure de lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Si les requérants soutiennent que leur fille suivra les enseignements de classe de quatrième par l’intermédiaire d’un organisme d’enseignement à distance, ils se bornent à produire une attestation de pré-inscription au sein de cet organisme, qui mentionne certaines des matières enseignées en classe de quatrième, sans précision quant à la teneur des enseignements, à leur volume horaire et à la contribution de cet organisme à l’instruction de B…. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, qu’outre l’intervention de cet organisme d’enseignement à distance, le projet éducatif repose également sur des dimensions pédagogiques, culturelles et sociales qui seront conduites par les parents de B…, qui ne sont pas titulaires du diplôme permettant d’établir la capacité d’instruire leur enfant en famille. Dans ces conditions, les requérants n’établissent ni que la personne chargée de l’instruction de B… disposerait d’un niveau de diplôme suffisant, ni, en tout état de cause, disposer d’un projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur fille.
D’autre part, si les requérants soutiennent qu’ils justifient de l’existence d’une situation propre à B… motivant le projet éducatif, puisque son état de santé justifierait l’instruction en famille, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard des motifs qui la fondent.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants soutiennent que l’état de santé de leur fille empêche sa scolarisation en établissement et produisent pour l’établir un unique certificat médical aux termes duquel leur fille présente des troubles de santé particuliers nécessitant une instruction dans la famille. Toutefois, ce seul élément, alors d’ailleurs que les requérants n’ont pas formé une demande d’instruction dans la famille en raison de l’état de santé de leur fille, ne permet pas d’établir que la scolarisation en établissement ne serait pas la solution la plus conforme à l’intérêt de B… et porterait ainsi atteinte à son intérieur supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient au rectorat de produire l’arrêté du recteur portant désignation des membres et des membres suppléants de la commission ainsi que le procès-verbal de la commission, les requérants n’assortissent pas le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission académique des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… et de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 de la commission académique de Nancy-Metz ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme E… et M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, représentant unique des requérants, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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