Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2510522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire équivalent permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la société Orano de rétablir son contrat d’alternance dans les mêmes conditions qu’auparavant ou, à défaut, de lui délivrer une attestation officielle de continuation d’emploi ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la suspension illégale de son contrat de travail en l’absence de délivrance d’un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 16 octobre 2000 à Hire, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 19 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » arrivant à expiration le 31 août 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire équivalent permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’enjoindre à la société Orano de rétablir son contrat d’alternance dans les mêmes conditions qu’auparavant ou, à défaut, de lui délivrer une attestation officielle de continuation d’emploi et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité réparant ses préjudices.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à une société privée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Orano de rétablir son contrat d’alternance doivent être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il est inscrit en master à l’EDHEC, qu’il a signé un contrat d’alternance avec la société Orano et produit un courrier de cette dernière l’informant que, faute de renouvellement de son titre de séjour, elle se voyait contrainte de suspendre son contrat de travail à compter du 1er septembre 2025. Le requérant fait valoir que cette situation risque de le priver de revenus indispensables à sa subsistance et au financement de ses études et qu’elle compromet l’obtention de son diplôme à quatre mois de la fin de son cursus académique. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la suspension illégale de son contrat de travail en l’absence de délivrance d’un récépissé, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le versement d’une provision ou de se prononcer sur une indemnisation d’un préjudice lié à un agissement de l’administration.
Sur les frais de l’instance :
7. Outre que M. A ne justifie avoir exposé aucun frais dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme qu’il demande à ce titre. De même, en l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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