Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2510442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement à compter de sa demande d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation au regard du motif tiré de ce qu’il n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… et l’OFII ont produit des pièces enregistrées respectivement les 18 et 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- et les observations de Me Guedarri Ben Aziza, substituée à Me Airiau, avocat de M. C… ;
- les observations de M. C…, assisté de M. F…, interprète en langue lingala.
L’OFII n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né en 1982 et entré en France le 23 juin 2017, a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation le 5 décembre 2025. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans avoir effectué d’entretien de vulnérabilité et a pour ce motif méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En quatrième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche d’évaluation produite par l’OFII que M. C… a certifié avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». En tout état de cause, M. C… ne fait état devant le tribunal d’aucun motif expliquant les raisons pour lesquelles il a présenté sa demande d’asile sept années après son entrée en France, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées, et qui aurait pu selon lui influer sur le contenu de la décision prise à son égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit en tout état de cause être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu notamment de ce qui vient d’être exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’OFII aurait procédé à « une application mécanique du délai de 90 jours ».
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France le 23 juin 2017, a sollicité l’asile le 5 décembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans faire état d’aucun motif légitime. Ainsi qu’exposé plus haut, M. C… a certifié avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, lors de son entretien d’évaluation et a ainsi été mis à même de faire part de ses observations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
De plus, si l’intéressé soutient qu’il souffre de « plusieurs pathologies », sans indiquer lesquelles, il ressort cependant des pièces du dossier que M. C… souffre d’une cataracte pour laquelle il a été hospitalisé les 18 novembre et 10 décembre 2025, ainsi qu’il en avait informé les services de l’OFII lors de son entretien d’évaluation, en déclarant un « problème de vision » et une opération programmée le 10 décembre 2025. Ainsi, il ne peut être regardé comme présentant une situation de vulnérabilité telle que la décision attaquée puisse être regardée comme entachée d’un défaut d’examen de sa situation ou d’une erreur manifeste d’appréciation, contrairement à ce qui est soutenu, nonobstant la circonstance que la décision attaquée a été rendue avant l’avis sollicité du médecin coordonnateur de zone.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. E…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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