Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2025, n° 2505638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2025, M. A C, représenté par Me Theillière, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Loire en tant qu’il retire sa carte de résident et qu’il lui refuse un droit au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de l’autoriser à rester en possession de sa carte de résident ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision de retrait d’une carte de résident ; il justifie d’une insertion particulièrement forte, notamment professionnelle, à laquelle la décision en lige met un terme ; il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français, où vit pourtant sa famille, et privé des revenus nécessaires à sa subsistance ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, pourtant requise dès lors qu’il rentrait dans les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il réside en France depuis plus de dix années ;
* les décisions sont insuffisamment motivées ;
* les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’est pas justifié que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à son statut de réfugié lui a été notifiée, ni, ainsi, qu’elle serait définitive ; en outre, c’est à tort que le préfet a estimé qu’il représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
* la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’apparait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505637 par laquelle M. M. C demande l’annulation de la décision de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a retiré sa carte de résident, lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Theillère, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. C, requérant ;
— Mme B, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1992, a été reconnu réfugié le 14 septembre 2010 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), sur la base du principe d’unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur de l’Office a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Loire a retiré la carte de résident de M. C, lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions de retrait de carte de résident et de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résident dont était titulaire M. C en qualité de réfugié et lui a refusé le droit au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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