Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 avril 2023, N° 20/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02449 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2E4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 avril 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 20/00964
APPELANTE :
La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808 et pour elle son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE- ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Philippe LIDA de la SCP LIDA CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 29 août 2007, Madame [U] [Y] et son ex-époux M.[P] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 320.000 € auprès de la société Coopérative de Banque Populaire du Sud (BPS).
A la suite de leur divorce et par avenant du 23 février 2011, M. [P] s’est désolidarisé du prêt, laissant Mme [Y] seule emprunteuse.
Le 24 février 2011, Mme [Y] a souscrit auprès du groupe CBP Solutions, assureur de la Banque Populaire du Sud, une assurance couvrant la totalité du capital emprunté, portant sur les risques :
— Décès,
— Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
— Incapacité, invalidité.
Le 5 octobre 2015, Mme [Y] a fait l’objet d’un arrêt de travail, poursuivi jusqu’en 2016. Elle a déposé une déclaration de sinistre à la suite de laquelle ses échéances ont été prises en charge par l’assureur à compter du 3 janvier 2016.
Le docteur [Z] [L], neurologue, a diagnostiqué chez elle une malformation de 'Chiari de type I, sans hydrocéphalie associée, sans syringomyélie ou syringobulbie'.
A la demande de l’assureur CBP Solutions, Madame [Y] a été examinée par le docteur [V] [I] le 6 juillet 2017.
Le médecin-conseil, au terme de son rapport du 17 juillet 2017, a considéré que « l’état de santé de Madame [Y] était stationnaire, tel que décrit par le neurologue traitant (..) il y a lieu de considérer que son état n’est plus évolutif. La consolidation médico-légale est fixée au 27 juin 2017 (…) ». Il a conclu à « une incapacité fonctionnelle de 30 %, une invalidité professionnelle de 50 %, et l’absence de besoin d’une tierce personne ».
Sur la base de ce rapport, le comité médical de l’assureur BPCE Assurances considérait que « la conjugaison du taux d’incapacité professionnelle de 50 % et fonctionnel de 30 % faisait ressortir un degré d’invalidité de 35,57 % ».
Par courrier du 1er septembre 2017, l’assureur a informé Mme [Y] de la cessation des garanties à compter du 27 juin 2017 au motif que son 'degré d’invalidité’ est inférieur à 66%, conformément aux dispositions contractuelles.
Mme [Y] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale, laquelle a été ordonnée le 4 avril 2018, mais à laquelle elle n’a pas donné suite compte tenu de la notice d’information communiquée, et notamment des conditions contractuelles draconiennes requises pour bénéficier de la prise en charge de ses échéances. Elle a alors reproché au banquier et à l’assureur d’avoir manqué à leur obligation d’information lors de la souscription du contrat.
C’est dans ce contexte que par actes des 28 et 29 avril 2020, Mme [Y] a assigné les sociétés Banque Populaire du Sud et CBP Solutions devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de les voir condamner à lui payer une somme de 249 471,03 euros correspondant au solde de son crédit au jour de l’arrêt de sa prise en charge, le 27 juin 2017, outre des dommages intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2022, la société Banque Populaire du Sud a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [U] [Y].
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à mettre d’ores et déjà hors de cause la société CBP solutions,
— reçu l’intervention volontaire des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance,
— renvoyé l’affaire devant la formation collégiale de la première chambre à l’audience du 3 janvier 2023 afin qu’il soit statué à la fois sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir,
— dit n’y avoir lieu à clôturer l’instruction de l’affaire,
— réservé en fin de cause les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit que l’événement faisant courir le délai de prescription quinquennale de Mme [Y] pour agir en responsabilité contractuelle contre la société Banque Populaire du Sud est la remise effective de la notice d’information énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance, au mois de février 2018,
— Déclaré recevable l’action de Mme [Y] comme non prescrite,
— Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Banque Populaire du Sud,
— Condamné la société Banque Populaire du Sud aux dépens de l’instance sur incident,
— Condamné la société Banque populaire du Sud à verser à Mme [Y] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement le 9 mai 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2023, la Banque populaire du Sud (BPS) demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 anciens, 2224 du code civil, 769 et suivants du code de procédure civile, de :
Reformer le jugement du 4 avril 2023 et l’infirmer en toutes ses dispositions,
Juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme [Y],
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [Y] à verser à la société Banque Populaire du Sud 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 août 2023, Mme [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1315 et 1353 du code civil, L.520-1 du code des assurances, L.312-9, R.312-10 et L.313-3 du code de la consommation, de :
Confirmer le jugement du 4 avril 2023,
Y ajoutant en cause d’appel :
Condamner la société Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens suivant les modalités de l’article 699 qui seront recouvrés au bénéfice de Me Salvignol de la SCP Salvignol et associés,
Débouter la société Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.492, publié).
Par ailleurs, il est constant que le délai de prescription d’une action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil se réalise au moment du refus de garantie ou du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, Mme [Y] recherche la responsabilité du banquier (la société BPS) et de l’assureur compte tenu de leur manquement à leur obligation d’information lors de la souscription du contrat d’assurance.
Il appartient donc à la Banque Populaire du Sud (BPS) de rapporter la preuve du point de départ du délai de prescription. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations d’information et de conseil, ayant fourni à Madame [Y], un avis de conseil relatif au produit d’assurance faisant distinctement apparaître les éléments d’information et de conseil en matière d’assurance emprunteur. Elle produit à cet effet la 'fiche standardisée d’information valant avis de conseil’ remise le 23 février 2011 à Mme [U] [P]-[Y] (pièce n° 4).
Toutefois, même à supposer que cette fiche ait été remise à cette date à Mme [Y], ce que cette dernière conteste, ce n’est que par courrier du 1er septembre 2017, que l’assureur lui a fait part de la cessation du versement des prestations à compter du 27 juin 2017 au motif que son degré d’invalidité était inférieur à 66%, conformément aux dispositions contractuelles.
Cette date du 1er septembre 2017 doit donc être considérée comme le moment où le défaut de garantie du risque s’est réalisé.
Le dommage résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du défaut ou du refus de garantie opposé par l’assureur.
L’action en responsabilité a été engagée par Mme [Y] les 28 et 29 avril 2020, soit moins de 5 ans après. Elle n’est donc pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir invoquée par la Banque Populaire du Sud (BPS).
N’ayant statué que sur les fins de non-recevoir par renvoi du juge de la mise en état, il n’est pas de bonne justice au sens de l’article 568 du code de procédure civile d’évoquer le fond de l’affaire qui reste de la connaissance des premiers juges et qui priverait les parties du double degré de juridiction.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Coopérative de Banque Populaire du Sud supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés au bénéfice de Maître Salvignol de la SCP Salvignol et associés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à évocation et ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan afin que l’instance se poursuive à l’initiative de ce dernier,
Condamne la SA Coopérative de Banque Populaire du Sud aux dépens d’appel, qui seront recouvrés au bénéfice de Maître Salvignol de la SCP Salvignol et associés,
Condamne la SA Coopérative de Banque Populaire du Sud à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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