Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2101297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 sous le n°2101297, et des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 29 octobre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant un an, assortie d’un sursis de huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le rapport d’enquête est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de procédure contradictoire préalable ; son dossier individuel ne lui a pas été communiqué malgré la demande qu’il a présentée en ce sens ; il n’a pas été en mesure de préparer utilement sa défense en l’absence de communication des témoignages anonymes sur lesquels repose la sanction en litige ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors que la sanction infligée repose sur des témoignages anonymes et sur une enquête administrative dont les conclusions été abandonnées ;
— les poursuites disciplinaires à son encontre alors que les conclusions de l’enquête administratives ont été abandonnées par le rectorat sont constitutives d’une rupture d’égalité ;
— la sanction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n°2310864, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 62 104,68 euros en réparation de l’entier préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire pendant un an, assortie d’un sursis de huit mois.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice financier s’élève à la somme de 30 104,68 euros, soit 14 300 euros de perte de traitement pendant quatre mois, 3 926 euros de perte de primes et indemnités, et 9 072,68 euros de frais supplémentaires correspondant au recours à un cabinet d’étude et de conseil en stratégie administrative, à des frais d’envoi et de déplacement et au report d’une année de son crédit immobilier, 806 euros au titre de la perte de chance résultant du retard de son avancement au 5ème échelon du grade la hors classe et 2 000 euros au titre de la perte de chance résultant du décalage de son départ à la retraite ;
— son préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 32 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la requête a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le requérant n’a subi aucun préjudice.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 novembre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, officier au ministère de la défense, a été titularisé dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1995. Il a été affecté à l’école Pasteur C à compter du 1er septembre 1997. Par un arrêté en date du 11 septembre 2020, la rectrice de l’académie de Lille l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Puis, par un arrêté du 8 janvier 2021, elle a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pendant un an, assortie d’un sursis de huit mois. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 62 104,68 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la sanction infligée.
2. Les requêtes n°2101297 et n°2310864 présentées par M. A concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
4. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté du 8 janvier 2021 que celui-ci vise les textes dont il fait application et précise, de manière circonstanciée, les propos et comportements reprochés à M. A. Dans ces circonstances, et alors même que les faits reprochés seraient fondés sur des témoignages anonymes et sur les conclusions du rapport d’enquête administrative du 6 juillet 2020, lesquelles n’ont pas été suivies par l’administration, l’arrêté en litige expose les griefs retenus à l’encontre du requérant de manière à lui permettre, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs et d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le rapport d’enquête administrative n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rapport d’enquête administrative du 6 juillet 2020 doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ». Aux termes de l’article 19 du même texte, alors en vigueur : « () / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ».
8. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par le supérieur hiérarchique, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par l’auteur du rapport dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
9. D’une part, si M. A fait valoir que la procédure d’enquête administrative a méconnu le principe de respect des droits de la défense, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par les enquêteurs le 5 mars 2020, en présence de deux représentants syndicaux, qu’une lettre de cadrage individuelle lui a été adressée le 18 juin 2020 et qu’il a participé, le même jour, à la restitution orale de ce rapport, dont il a également reçu communication. La circonstance que la restitution orale et l’envoi de la lettre de cadrage soient antérieurs à la remise définitive du rapport d’enquête le 6 juillet 2020 est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, la procédure d’enquête administrative n’a pas porté une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense de nature à vicier la procédure discipline qui s’en est suivie.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, le 23 novembre 2020, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier professionnel le 17 décembre 2020, de se faire assister, à cette occasion, par la personne de son choix et d’obtenir une copie des pièces figurant à son dossier. Il a également été informé de son droit de présenter des observations écrites ou orales lors de la commission académique paritaire départementale du 8 janvier 2021. L’intéressé a consulté son dossier professionnel le 17 décembre 2020, lequel contenait le rapport d’enquête du 6 juillet 2020. Il a obtenu la copie de certaines pièces et a présenté des observations écrites qui ont été lues lors de la réunion de la commission académique paritaire départementale. Si le requérant soutient que la numérotation des pièces de son dossier ferait apparaître un doute sérieux sur la chronologie des pièces qu’il comporte, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce que le rapport d’enquête et le rapport disciplinaire, sur lesquels reposent la sanction litigieuse, font état de témoignages anonymes de parents d’élèves, d’intervenants ou de professionnels extérieurs, qui ne lui ont pas été communiqués, ce qui l’aurait empêché de préparer utilement sa défense, il est cependant constant qu’il n’a pas expressément sollicité, à la suite de la consultation de son dossier disciplinaire, la communication de ces témoignages, lesquels avaient été anonymisés pour préserver la sécurité de ces témoins alors que les inspecteurs, membres de la commission d’enquête, avaient fait état des craintes de représailles exprimées par ces derniers. A cet égard, l’intéressé ne peut se prévaloir du courrier des syndicats Sgen-CFDT Nord-Pas-de-Calais et SNUipp-FSU Nord du 29 janvier 2021 adressé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Nord faisant état du refus de l’administration de leur communiquer les pièces sur lesquelles celle-ci avait « basé une argumentation à charge » à l’encontre du requérant dès lors que cette demande, qui au demeurant n’est pas précise, n’émane pas du requérant lui-même et qu’elle n’est, en tout état de cause, pas mentionnée dans le procès-verbal de la commission académique. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance des dispositions citées au point 7.
11. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () / Troisième groupe : / () / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / () ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Pour prononcer à l’encontre de M. A la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pendant un an, assortie d’un sursis de huit mois, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée dans l’arrêté attaqué sur le comportement et les propos inappropriés et agressifs de l’intéressé à l’encontre d’élèves et de parents d’élèves, son refus de prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap, son refus d’intégrer des éléments de culture numérique à son enseignement, sur la circonstance qu’il ne portait pas de masque à l’occasion de la rentrée du 1er septembre 2020 et sur les manquements à son devoir de subordination hiérarchique.
15. D’une part, M. A ne conteste pas utilement les faits reprochés qui figurent dans le rapport d’enquête administrative et repris dans la décision attaquée, au travers de témoignages de parents d’élèves et de professionnels de l’éducation nationale. Si l’intéressé produit des attestations d’élèves et de collègues ventant son professionnalisme et fait valoir que des parents d’élèves ont organisé des manifestations de soutien à l’égard des professeurs de l’école à la suite de la publication du rapport d’enquête administrative, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les faits précis et concordants relevés par ce rapport le concernant. Enfin, la circonstance que les conclusions de l’enquête administrative auraient été abandonnées par le rectorat de l’académie de Lille et qu’elles ne seraient plus versées aux dossiers professionnels des agents concernés est postérieure à la décision en litige du 8 janvier 2021, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.
16. D’autre part, les griefs reprochés à M. A et décrits au point précédent sont constitutifs d’autant de manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles et justifient l’infliction d’une sanction. Compte tenu de la répétition des manquements du requérant, la rectrice de l’académie de Lille a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant un an, assortie d’un sursis de huit mois. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit être écarté.
17. En dernier lieu, si M. A fait valoir que les conclusions de l’enquête administrative continueraient de produire des effets juridiques à son encontre, contrairement à ses collègues, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’il ne se trouve pas dans la même situation que les autres enseignants de l’école Pasteur, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire à raison de faits relevés dans le rapport d’enquête administrative.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an dont huit mois avec sursis. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. En l’absence d’illégalité fautive entachant l’arrêté du 8 janvier 2021 de la rectrice de l’académie de Lille, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n 2101297 et n°2310864 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2101297, 2310864
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