Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2210184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2022, 23 juin 2023, 28 septembre 2023 et 15 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 01303622 N0071 du 31 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Eyragues s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eyragues de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyragues une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’avis d’ENEDIS est erroné eu égard à la proximité immédiate du réseau électrique et au classement de la parcelle en zone Up.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2023, 24 juillet 2023 et 3 novembre 2023, la commune d’Eyragues conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortial, représentant de Mme A…, et de Me Ranson, représentant de la commune.
Considérant ce qui suit :
Par la décision attaquée n° DP 01303622 N0071 du 31 octobre 2022, le maire de la commune d’Eyragues s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… en vue de diviser un terrain sur la parcelle CP 037 sis route de Saint-Remy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’une part, par avis rendu le 19 octobre 2022, sur lequel s’est fondé le maire de la commune d’Eyragues, le gestionnaire de réseau d’électricité Enedis a estimé que le raccordement aux réseaux publics du projet de Mme A… nécessitait des travaux d’extension de 180 mètres pour un coût d’environ 22 409, 39 euros. La requérante expose que la distance serait erronée, dès lors qu’un poteau électrique se trouve à proximité immédiate du projet. Elle produit en outre une photographie issue du site « Google earth » ainsi qu’un extrait du plan local d’urbanisme, adopté postérieurement à la décision attaquée, qui indique que la parcelle est implantée en zone Up et serait ainsi desservie par l’ensemble des réseaux. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du gestionnaire du réseau d’électricité, qui a seulement pour objet d’indiquer que les travaux d’extension du réseau public sont supérieurs à 100 mètres et qu’ils étaient, en toutes hypothèses, nécessaires à la réalisation des constructions projetées.
D’autre part, l’avis de la société Enedis, consultée préalablement par le maire d’Eyragues, qui a ainsi accompli les diligences appropriées en recueillant les informations utiles à son appréciation auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, précise que le délai de travaux serait de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la CCU et l’accord du client. Toutefois, la seule circonstance que cet opérateur soit en capacité de réaliser l’extension dans les délais précités ne peut être regardée comme suffisante pour imposer à la commune de financer ces travaux en l’absence de toute intention de cette dernière en ce sens.
Par suite, le maire d’Eyragues était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A… eu égard aux dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Eyragues.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 800 euros à la commune d’Eyragues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Eyragues.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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