Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 22/11221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 12 avril 2022, N° 11-21-1612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, NOVIGERE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7AG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-21-1612
APPELANT
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
INTIMEE
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE venant aux droits de NOVIGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [T] est locataire de l’appartement 0568 situé [Adresse 2] à [Localité 4], depuis le 1er avril 2009. Le bail a été égaré et n’a pas été produit à l’instance.
Un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois, visant les articles 1224 et suivants du code civil, lui a été délivré le 28 Juin 2021 pour un montant de 3.462,63 euros.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a assigné M. [M] [T], en résiliation du bail et en paiement de la dette locative.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail consenti par la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE à Monsieur [T] portant sur le logement n°0568 situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du présent jugement ;
Déboute M. [M] [T] de sa demande en délais de paiement ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [M] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés logement n°0568 situé [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [M] [T] à payer à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE la somme de 6183,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 février 2022, terme de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 3311,21 euros, à compter du 7 octobre 2021 sur la somme de 1431,76 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne M. [M] [T] à payer à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE les loyers et charges impayés pour la période du 9 février 2022 à ce jour ;
Condamne M. [M] [T] à payer à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 28 juin 2021 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2022 par M. [M] [T] ;
Vu les conclusions remises au greffe le 10 août 2022 par lesquelles M. [M] [T] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [M] [T], bien fondé en son appel du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Villejuif en date du 12 avril 2022,
Réformant le jugement dont appel et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société BATIGERE EN ILE DE France de sa demande de résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [M] [T],
— Débouter la société BATIGERE EN ILE DE France de sa demande d’expulsion,
— Accorder à Monsieur [M] [T]
— Accorder à Monsieur [M] [T] les plus larges délais pour régler sa dette et suspendre la résiliation du bail,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [M] [T] un délai de 24 mois pour quitter les lieux,
— Condamner La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 au terme desquelles la SA d’HLM BATIGERE Habitat venant aux droits de la SA BATIGERE en Ile de France demande à la cour de :
— CONSTATER le désistement de la société BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation au paiement de la dette locative,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [M] au paiement des dépens,
— CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] [M] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Marcaillou-Degasne conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM BATIGERE Habitat vient aux droits de la SA BATIGERE en Ile de France à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 31 juillet 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats et en particulier du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2023 de la SA BATIGERE en Ile de France.
Sur les demandes principales de la SA d’HLM BATIGERE Habitat
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. [M] [T] fait valoir qu’il a dû faire face à des difficultés personnelles importantes mais qu’il a de bonne foi tenté de trouver des solutions à ses difficultés financières qui se sont résorbées.
Il soutient que s’il est établi qu’il n’a pas respecté son obligation de payer les loyers, la résiliation judiciaire du bail n’est pas justifiée.
La SA d’HLM BATIGERE Habitat expose que depuis le prononcé du jugement, l’appelant a réglé sa dette locative ainsi qu’il résulte du décompte actualisé versé aux débats et qu’en conséquence elle se désiste de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation à paiement au titre de la dette locative.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SA d’HLM BATIGERE Habitat venant aux droits de la SA BATIGERE en Ile de France de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation à paiement au titre de la dette locative.
Le jugement déféré sera donc infirmé s’agissant des mesures relatives à la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion, le paiement des loyers et charges et des indemnités d’occupation.
Sur les demandes de délais de M. [M] [T]
Il résulte de ce qu’il précède que les demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux de M. [M] [T] sont devenues sans objet.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [T] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure s’étant avérée nécessaire pour que M. [M] [T] s’acquitte du paiement de la dette locative, il convient de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance et de le condamner aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel et de rejeter la demande de la SA d’HLM BATIGERE Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [T] de sa demande de délais de paiement et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés :
Constate le désistement de la SA d’HLM BATIGERE Habitat venant aux droits de la SA BATIGERE en Ile de France de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion ainsi que de ses demandes de condamnation à paiement au titre de la dette locative,
Et y ajoutant :
Constate que la demande de délais pour quitter les lieux de M. [M] [T] est devenue sans objet,
Condamne M. [M] [T] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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