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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 29 mars 2018, n° 16/10905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10905 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 16/10905 N° MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2018 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires 110 Boulevard H I 75011 PARIS représenté par son syndic la Société F G,
[…]
[…]
Monsieur L-M X
[…]
[…]
représentés par Me L-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B213
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
D E, Vice-Président
Z A, Juge
Linerose B C, Magistrat à titre temporaire
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Octobre 2017 tenue en audience publique devant D E et Linerose B C, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
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Par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, boulevard H I 75011 PARIS, représenté par son syndic, la société F G, et Monsieur L-M X, ont fait assigner la société ALLIANZ IARD aux fins de l’entendre condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76010,95 euros à titre de provision sur la réparation des dommages, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, équitablement répartie entre les demandeurs, ainsi qu’en tout les dépens.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, boulevard H I à PARIS, représenté par son syndic, la société F G, et de Monsieur L-M X, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017;
Vu les dernières conclusions de la société ALLIANZ IARD, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016;
Monsieur L-M X est propriétaire occupant d’un appartement situé au 4e étage gauche de l’immeuble du 110 boulevard H I à PARIS, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et géré par son syndic, la société F G.
Le Syndicat des copropriétaires du 110 boulevard H I a souscrit auprès de la compagnie AGF PARIS devenue ALLIANZ, par l’intermédiaire de son Syndic F G, une police d’assurance Multirisques Immeuble.
Le 18 juin 2015, une partie du plafond haut en plâtre de l’appartement de Monsieur X s’est effondré.
Il est apparu que cet effondrement était la conséquence de dégâts des eaux récurrents en provenance de l’appartement de Monsieur Y, propriétaire non-occupant de l’appartement du 5e étage gauche de la copropriété, et à la pose d’une chape en surcharge au 5e étage.
C’est ainsi qu’après déclaration du sinistre régularisée auprès de l’assureur de la copropriété ALLIANZ IARD, le cabinet ELEX missionné par l’assureur a déposé après investigations contradictoires en date du 18 août 2015 un rapport, au terme duquel il a relevé que le sinistre trouvait son origine dans l’installation de l’appartement de Monsieur Y, indiquant à ce titre que « l’origine des dommages provient des installations sanitaires, sans doute vétustes, de l’appartement de Monsieur Y, copropriétaire non occupant au 5e étage. Lors de notre accedit du 18 août 2015, nous avons constaté que les installations sanitaires (receveur de douche et WC) de l’appartement ne sont pas fuyardes et ont été remplacéesselon la facture numéro 53C-07-2014 de l’entreprise PARIS DECOR.
Une recherche de fuite de la même entreprise indique «une fuite sur une canalisationd’alimentation privative chez Monsieur Y» et ajoutant que “ la responsabilité du sinistre incombe à Monsieur Y, copropriétaire non-occupant ».
Au vu de ce rapport, l’assureur de la copropriété a refusé le 4 septembre 2015 sa garantie à Monsieur X à raison d’un défaut d’entretien, et a refusé de même sa garantie au syndicat des copropriétaires à raison de la présence de champignons lignivores ayant infesté la poutraison.
Le cabinet LAMM, consulté par le Syndic, a chiffré sur devis le montant des travaux réparatoires à 76.010,95 euros.
Monsieur X et le syndicat des copropriétaires ont assigné la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de la voir condamner à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 76.010,95 € « à titre de provision sur la réparation des dommages.
Ils se sont désistés de cette instance au vu des contestations sérieuses opposées par la défenderesse.
Au visa des articles 1134 du Code civil, et L 113-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, boulevard H I à PARIS, représenté par son syndic, la société F G, et Monsieur L-M X, demandent au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de leurs écritures, de:
“Condamner ALLIANZ à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 110 BOULEVARD H I, la somme de 76.010,95 € à titre de provision sur la réparation des dommages,
- Condamner ALLIANZ, outre aux entiers dépens, à verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC équitablement répartis entre Monsieur L-M X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 110 BOULEVARD H I,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. “
Au visa de l’article 1134 du code civil, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
“ Dire et juger que la garantie de la société ALLIANZ IARD ne peut être, en l’espèce, mobilisée, ce, pour toutes les raisons exposées dans les présentes écritures ;
- Débouter, en conséquence, Monsieur L-M X et le syndicat des copropriétaires du 110 boulevard I 75011 PARIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- Condamner Monsieur L-M X et le syndicat des copropriétaires du 110 boulevard I 75011 PARIS à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur L-M X et le syndicat des copropriétaires du 110 boulevard I 75011 PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître J K, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2017 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est soutenu par les demandeurs que leur action est à bon droit engagée à l’encontre de l’assureur du copropriétaire responsable des dommages, et ce en application de l’article L124-3 du code des assurances, sans mise en cause préalable nécessaire de l’assuré.
Les demandeurs ajoutent que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie, comme assureur de responsabilité de chacun des copropriétaires non occupants, au titre du volet dégât des eaux de la police souscrite, et à raison de la défaillance de leurs installations privatives, en l’espèce constatée par l’expert dans des conditions permettant de mettre en cause la responsabilité au demeurant non contestée de monsieur Y.
Ils font valoir encore que la société ALLIANZ ne peut se prévaloir, pour dénier sa propre garantie, de l’obligation d’assurances qui pèse sur chaque copropriétaire en vertu de la loi du 24 mars 2014, la clause alléguée de la police qui a pour objet de garantir le risque de responsabilité des copropriétaires se heurtant aux dispositions impératives de l’article L121-4 du code des assurances, ni du bénéfice de la clause d’exclusion pour défaut d’entretien ou de réparation connu de l’assuré, laquelle doit être réputée non écrite en l’absence de caractère formel et limité, et ne pouvant au surplus recevoir application à raison, par l’effet des mêmes stipulations irrégulières faute de précisions, des causes non supprimées d’un précédant sinistre, alors au surplus que les cause du sinistre ont été traitées au regard du constat par l’expert du caractère non fuyard des installations de monsieur Y remplacées par l’entreprise PARIS DECOR.
Ils soutiennent en outre que la clause d’exclusion de garantie des dommages causés par l’action des champignons, de la vermine, et d’autres micro-organismes, ne peut recevoir application des lors que la présence de champignons relevée par les intervenants ne démontre pas leur rôle causal dans l’apparition des désordres, que leur espèce n’est pas lignivore, et que la preuve des conditions d’application de la clause de non garantie n’est pas rapportée.
Ils estiment enfin que l’assureur doit réparation de l’entier préjudice sur la base d’une valeur de réparation à neuf, sans déduction d’aucun coefficient de vétusté, qu’ils sont dès lors fondés à se voir allouer une indemnité provisionnelle de 76.010,95 euros au titre de la réparation, tant des parties communes que des parties privatives, selon estimation du cabinet d’architectes LAMM communiquée à l’expert d’assurance, le tout sans préjudice du trouble de jouissance et de la perte de revenus locatifs subie par Monsieur X depuis l’effondrement.
La société ALLIANZ IARD objecte qu’il incombe au seul assureur du copropriétaire dont la responsabilité est susceptible d’être engagée de garantir les conséquences dommageables de l’effondrement survenu le 18 juin 2015, et à défaut pour ce copropriétaire d’avoir souscrit une telle police, en violation de l’obligation qui lui était impartie en application de la loi du 26 mars 2014, de répondre personnellement des conséquences dommageables de ce sinistre.
L’assureur ajoute que ses garanties ne sont pas mobilisables, comme en l’espèce, pour les désordres récurrents, ni pour les dommages consécutifs à des travaux de structure tels que la pose d’une chape en surcharge, ni pour les désordres consécutifs à l’infestation de champignons.
Il souligne à cet égard que le caractère non conforme et fuyard depuis plusieurs mois ou années des installations sanitaires de monsieur Y était nécessairement connu de celui-ci, pour avoir tardivement confié à la société PARIS DECOR leur reprise alors que le plancher haut de l’appartement de monsieur X était fortement dégradé.
Il en déduit que les clauses d’exclusion de garantie tirées du défaut d’entretien et de réparation ont vocation à s’appliquer, et répondent pour leur validité, à l’exigence de leur caractère formel et limité.
Il ajoute que l’effondrement survenu le 18 juin 2015 était prévisible et ne constituait pas un évènement incertain assurable.
Il soutient encore que s’agissant de la réalisation de la chape au sol, la police souscrite n’avait pas pour objet de garantir la responsabilité civile de monsieur Y en sa qualité de maître d’ouvrage, ni celle de l’entreprise ayant procédé à sa réalisation.
Il souligne enfin que l’état de pourriture avancé des solives porteuses du plancher haut relevé par l’expert, le traitement insecticide et fongicide des bois préconisé par le rapport LAMM et la présence constatée par le cabinet TAC d’un champignon lignivore et d’attaques d’insectes à larves xylophages suffisent à démontrer que l’effondrement est consécutif à l’attaque de la poutraison par des champignons lignivores visés par une clause d’exclusion de garantie.
SUR CE
Sur les désordres et leur origine
Il résulte du rapport d’expertise complémentaire du cabinet ELEX missionné par la compagnie ALLIANZ en suite de l’effondrement d’une partie du plancher haut de l’appartement, propriété de monsieur X, situé au 4e étage de l’immeuble du 110, boulevard H I à PARIS, sinistre survenu le 18 juin 2015 qui s’est manifesté par la chute sur 4m2 environ du plafond plâtre de la chambre, après un premier sinistre par dégât des eaux déclaré le 7 janvier 2014, que l’origine des dommages, datés du cours de l’année 2013 selon les informations recueillies auprès du syndic ou de son représentant, pouvait être imputée aux installations sanitaires, sans doute vétustes, de l’appartement de monsieur Y, copropriétaire non occupant, situé au 5e étage du même immeuble.
L’expert a relevé, lors du rendez-vous sur les lieux du 18 août 2015, que les installations sanitaires de l’appartement de monsieur Y, en l’espèce les receveur de douche et WC, n’étaient pas fuyardes et avaient fait l’objet de travaux de remplacement selon facture de l’entreprise PARIS DECOR en date du 15 juillet 2014.
Il a été noté par l’expert que la même entreprise avait procédé le 23 décembre 2013 à une recherche de fuite, qui s’était révélée active sur une canalisation d’alimentation privative de l’appartement.
L’expert a relevé enfin que l’état de pourriture avancée des solives porteuses du plancher haut de l’appartement de monsieur X, sept d’entre elles parallèles à la rue apparaissant très dégradées et justifiant leur remplacement, alors que la poutre chevêtre perpendiculaire à la rue était à consolider, selon rapport du cabinet d’architecte LAMM en date du 23 juin 2015, permettait d’en déduire que le sinistre avait perduré depuis plusieurs mois ou années.
Le rapport susvisé avait relevé au surplus la pourriture complète du linteau de fenêtre situé le plus à droite dans la pièce et constitutif de la façade sur rue, ainsi que les traces de dégâts des eaux antérieurs sur les solives dégagées, sans que les plâtres eux-mêmes apparaissent humide.
Il résulte ainsi des conclusions du rapport de la société ELEX, non contestées par les parties et notamment par la société ALLIANZ IARD, assureur de l’immeuble, que l’origine et la cause des désordres affectant tant les parties privatives du lot de monsieur X que les parties communes de l’immeuble sont liés à la vétusté et à la défectuosité des installations sanitaires privatives de l’appartement de Monsieur Y, fuyardes de façon récurrente jusqu’aux travaux de remplacement confiés à la société PARIS DECOR.
Sur les responsabilités
L’article 544 du Code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et que la responsabilité de l’auteur est engagée sans que ce trouble n’implique de faute de sa part, la preuve du trouble suffisant. Le trouble peut être sonore, visuel, olfactif ou même esthétique. La réalité de ce trouble est apprécié concrètement au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps et de lieu, en prenant en compte de la perception des personnes qui se plaignent. Le trouble doit être persistant ou récurrent mais peut être occasionnel. Enfin, il doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu, et il n’importe que l’auteur du trouble respecte la réglementation applicable à son activité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet ELEX et des productions que les installations sanitaires de Monsieur Y sont à l’origine de l’ensemble des désordres constatés, que les conséquences de ces désordres se sont révélées très importantes dans la mesure où les infiltrations récurrentes provenant de ces installations sanitaires privatives ont conduit à l’état de pourriture avancé des solives du plancher haut, puis au retrait des plâtres, préalablement humidifiés, lors du séchage de ces derniers, et à la chute consécutive d’une partie du plafond, en l’absence alors de fuite active visible.
Il s’en déduit que l’anormalité du trouble qui découle des dommages causés aux parties privatives du lot voisin ainsi qu’aux parties communes, à raison de l’atteinte à la solidité du bâtiment, alors que la chambre de l’appartement de monsieur X était rendue impropre à sa destination, étant pleinement établie et non contestée, la responsabilité de monsieur Y, copropriétaire du lot siège des infiltrations, est seule engagée envers monsieur X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, boulevard H I à PARIS.
Sur l’action directe engagée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
Il résulte de l’article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, dont la recevabilité n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime.
Il résulte de la police multirisques immeuble PATIO, souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, boulevard H I, à effet du 1er juin 2006 auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ IARD, laquelle a opposé à monsieur X et au syndicat des copropriétaire un refus de garantie les 4 septembre, 18 et 24 novembre 2015, qu’au titre de la garantie «dégâts des eaux» ( titre 4 et sous-titre 19 des conditions spéciales 2014 valant notice d’information), si la responsabilité des assurés, définis comme le syndicat des copropriétaires, ainsi que, par l’effet d’une stipulation pour autrui expresse et non d’un mandat, chacun des copropriétaires, à l’exclusion, pour leur responsabilité personnelle, ainsi que pour leurs biens personnels en tant qu’occupant, sauf pour pour les cas expressément mentionnés, est engagée du fait de la survenance d’un dégât des eaux ou d’un événement assimilé, sont garanties les conséquences pécuniaires des dommages matériels consécutifs causés aux locataires, aux voisins et aux tiers.
Cette même clause stipule, conformément aux dispositions de l’article L124-5 alinéa 3 du code des assurances, que la garantie de responsabilité est déclenchée par le fait dommageable, et qu’elle couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Cette clause stipule enfin que lorsque le contrat a pour objet de garantir un immeuble en copropriété, est exclue la [garantie de ] la responsabilité encourue par chaque copropriétaire, en tant que propriétaire ou usager de ses installations privatives, en cas de dommages causés aux biens des voisins et des tiers, ou aux biens des locataires de l’immeuble assuré, dès lors que cette garantie est couverte par ses assurances personnelles en cours de validité.
A l’appui de l’exclusion de garantie qu’elle invoque de ce chef, la société ALLIANZ IARD se prévaut de l’obligation d’assurance qui incombe à chaque copropriétaire, en qualité, notamment, de copropriétaire non occupant, au titre du risque de responsabilité civile dont il peut répondre.
L’article L121-4 du code des assurances dispose que « Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ».
Il résulte toutefois de ces dispositions qu’il n’y a cumul d’assurances que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque.
Il ne peut dès lors exister de cumul d’assurances à raison de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires, qui étend contractuellement la qualité d’assuré aux copropriétaires non-occupants pour la garantie de leur responsabilité civile, et de la police qui serait souscrite par le dit copropriétaire, garantissant le même risque et pour la même période d’assurance.
Par suite, il ne peut être déduit de l’interprétation combinée, par la société ALLIANZ IARD, de la clause susvisée d’exclusion de risque et de l’obligation d’assurance édictée à la charge des copropriétaires, comme du syndicat des copropriétaires lui-même, par l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 en ses dispositions issues de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, que les garanties de responsabilité afférentes à la police éventuellement souscrite par monsieur Y devraient se substituer à celles du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires, alors que doivent être déclarées non écrites, en application des dispositions d’ordre public de l’article l21-4 alinéas 4 et 5 du code des assurances, les clauses de spécificité et de subsidiarité édictées en faveur de l’un des assureurs soumis à des règles de répartition d’ordre public, et qu’à défaut d’une telle souscription qu’aucun texte ne sanctionne, l’assureur serait contractuellement fondé à opposer un refus de garantie à son assuré quant aux conséquences dommageables du sinistre par effondrement survenu le 18 juin 2015, par interprétation extensive de la clause d’exclusion de risque, alors que cette interprétation méconnait les règles d’ordre public en matière de délimitation du risque assuré.
Le moyen opposé de ce chef sera par voie de conséquence rejeté.
La société ALLIANZ déduit ensuite des conclusion du rapport d’expertise de la société ELEX et des pièces annexées, savoir le rapport du cabinet d’architecte TAM et le devis de la société TAC aux fins de reprise du plancher haut effondré, que le sinistre procède à la fois d’infiltration répétées en provenance des installations sanitaires de l’appartement de monsieur Y, s’accompagnant d’une infestation des éléments porteurs du plancher par des champignons lignivores, et de la réalisation, dans cet appartement, d’une chape en surcharge pesant sur le plancher haut.
Elle oppose ainsi aux tiers lésés le défaut d’aléa et les clauses de non-garantie édictées au titre des garanties « dégâts des eaux et effondrement » .
Selon l’article L 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance.
Aux termes de l’article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain; tel est le contrat d’assurance. Il est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un événement.
L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas : soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage. Il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’article L 113-1 du Code des assurances. La négligence de l’assuré ne suffit donc pas à exclure toute possibilité d’absence d’aléa.
La clauses d’exclusions opposées par la société ALLIANZ IARD sont libellées respectivement en ces termes:
Au titre de la garantie responsabilité civile «dégâts des eaux », « En complément des exclusions propres à chaque garantie, ce contrat ne garantit pas …/… les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparations vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf en cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédant sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien».
Au titre de la garantie « effondrement des bâtiments » ( titre 7 des conventions spéciales) , « Indépendamment des exclusions de portée générale, nous ne garantissons pas …/… les effondrements résultant d’un manque manifeste d’entretien ( tels que dégât des eaux non jugulé).
Il apparaît toutefois que ces clauses, qui ne se se réfèrent pas à des critère précis et à des hypothèses limitativement énumérées, notamment quant à la détermination du contenu de l’obligation d’entretien impartie à l’assuré, et qui édictent une présomption irréfragable d’assimilation des causes non supprimées d’un précédant sinistre, connues ou non de l’assuré, au défaut d’entretien et de réparations excluant la garantie de l’assureur, ne répondent pas à l’exigence du caractère formel et limité d’une telle clause au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances, ne permettant pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, et d’identifier l’objet laissé dans le champs de la garantie.
Ces clauses réputées par suite non écrites seront déclarées inopposables aux tiers lésés.
Il convient d’observer surabondamment que nulle preuve n’est rapportée en défense de l’état de l’appartement de monsieur Y connu de l’intéressé avant l’effondrement du 18 août 2015, qu’il résulte des pièces produites qu’ indépendemment de la sinistralité évoquée le 6 janvier 2014 par le courtier d’assurance F au soutien d’une augmentation proposée du montant de la prime, le seul sinistre par dégât des eaux déclaré antérieur à l’effondrement est celui du 7 janvier 2014, trouvant son origine dans une fuite sur l’alimentation privative en eau froide de la douche de monsieur Y, alors qu’une recherche de fuite avait été réalisée dans les parties privatives de son lot le 23 décembre 2013, et que des travaux réparatoires visant notamment au remplacement des installations sanitaires supposées défaillantes, à savoir le bac à douche et les toilettes, ont été réalisés en juillet 2014, postérieurement à la déclaration de sinistre et les premières investigations, et près d’un an avant l’effondrement du plafond, sans aucun signe d’infiltration en provenance des nouvelles installations sanitaires privatives.
Il s’en déduit que le sinistre déclaré n’est affecté d’aucun défaut d’aléa, en dépit même de la pourriture révélée lors du dégagement de la structure des éléments porteurs du plancher effondré et du traitement fongicide préconisé par le cabinet d’architecte LAMM.
La société ALLIANZ IARD oppose ensuite l’exclusion de garantie des dommages « causés directement ou indirectement par …/… des moisissures toxiques » et des dommages « consécutifs à l’action des champignons, de la vermine, ou de micro-organismes» édictées au titre 5 « exclusions générales » de la police souscrite.
L’assureur se prévaut de l’état de pourriture avancé des solives porteuses relevé par le rapport de la société ELEX, du traitement fongicide et insecticide préconisé par l’architecte LAMM sur les bois restant en X, et des désordres importants avec présence d’un champignon lignivore de type mérule, ainsi que par attaques d’insectes à larves xylophages relevés par la société TAC à l’appui de la présentation de ses devis estimatifs et descriptif de traitement fongicide des 4e et 5e étages et de renforcement de solivage
Il appartient à l’assureur opposant cette exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion de ses conditions d’application, et
donc du rôle causal dans l’effondrement survenu le 18 juin 2015 de champignons lignivores ou d’insectes à larves xylophages.
Il se déduit toutefois des écritures des demandeurs, non contestées sur ce point, qu’une analyse mycologique commandée par l’architecte LAMM à la société PHARMABOIS et réalisée à partir d’un prélèvement effectué à l’emplacement des abouts de solives paraissant les plus atteint a repéré la présence d’un champignon de l’espèce Treschispora SP » non lignivore à l’instar des mérules ou « Serpula lacrymans dont la société TAC a mentionné la présence, sans procéder ou justifier d’une quelconque analyse mycologique.
Les conditions d’application de cette exclusion de garantie n’apparaissent pas dès lors réunies.
La société ALLIANZ IARD soutient enfin que la police souscrite n’a pour objet de garantir la responsabilité civile du copropriétaire responsable en qualité de maître d’ouvrage de la réalisation d’une chape en surcharge du complexe maçonné qui a contribué aux dommages.
Force est toutefois de relever que la réalisation de cette chape n’est évoquée, en termes allusifs, et sans constat direct dans les lieux, que par la seule société TAC auteur d’un devis de renforcement du solivage, que le devis de la société LES CORDELIERS communiqué à l’architecte LAMM aux fins notamment de démolition du complexe maçonné en plancher bas du 5e étage ne fait aucunement allusion à la présence d’une chape existante en surcharge au titre des dits travaux, et que le rôle causal d’un tel ouvrage dans l’effondrement survenu le 18 juin 2015 n’est relevé ni par le rapport de la société ELEX, ni par celui de l’architecte LAMM.
Ce moyen sera par voie de conséquence rejeté.
Sur les travaux réparatoires
Le rapport de la société ELEX en date du 21 août 2015 a estimé le coût des travaux réparatoires en parties privatives du lot de monsieur X à la somme de 15.308,70 euros, en valeur de remplacement à neuf, en ce compris les mesures conservatoires par purge des plâtres et pose d’étais.
L’architecte de la copropriété a pour sa part retenu les devis présentés par les sociétés TAC, LES CORDELIERS et RAVIER en date des 23 et 24 juillet 2015, pour un montant global de 76.010,95 euros HT au titre des reprises de charpente et traitement des bois, dépose, piochage et réfection de maçonnerie des 4e et 5e étages, ainsi que pour dépose et repose des installations sanitaires ( salle de bain d’une part, salle de bain et cuisine d’autre part ) des appartements en cause.
Cette estimation n’est pas contestée en défense.
Il convient en conséquence, les dommages-intérêts alloués à la victime ayant pour objet de réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, de condamner la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, boulevard H I 75011 PARIS, représenté par son syndic , la société F G, la somme de 76.010, 95 euros à titre provisionnel à
valoir sur la réparation des entiers dommages, ce dans la limite des franchise et plafond de garantie stipulés.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD succombant en cette instance sera condamné aux entiers dépens.
Supportant les dépens, elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, boulevard H I 75011 PARIS, représenté par son syndic, la société F G, ainsi qu’à Monsieur L-M X, la somme pour chacun d’entre eux de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur de monsieur Y copropriétaire non-occupant suivant police multirisques immeuble n°48309244 souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110, Boulevard H I 75011 PARIS à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société F G, la somme de 76.010,95 euros à titre provisionnel, au titre des travaux de remise en état, à valoir sur la réparation des entiers dommages matériels et immatériels, et dans la limite des franchise et plafond de garantie prévus au contrat, à raison du sinistre survenu le 18 juin 2015 engageant la responsabilité de monsieur Y envers le syndicat des copropriétaires et monsieur L-M X;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, aux entiers dépens;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble du 110, Boulevard H I 75011 PARIS, représenté par son syndic, la société F G, ainsi qu’à monsieur L-M X, la somme pour chacun d’entre eux de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2018
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
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