Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2510926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Montagnier, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de décrire les lésions imputables aux faits dont il a été victime, fixer la date de consolidation de ses blessures, déterminer le déficit fonctionnel temporaire et dégager des éléments propres à justifier une indemnisation ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Champagne-sur-Seine ;
3°) de condamner la commune de Champagne-sur-Seine à lui verser une provision à hauteur de 8 000 euros au titre de l’indémnisation de son préjudice en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Champagne-sur-Seine à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi un dommage ;
- ce dommage résulte, d’une part du défaut d’entretien normal de la voirie par la commune et, d’autre part, de l’absence de signalisation ;
- il y a un lien de causalité direct entre le dommage qu’il a subi et le préjudice qu’il allègue.
Par des mémoires en défense et en intervention forcée, enregistrés les 25 septembre et
12 novembre 2025, la commune de Champagne-sur-Seine, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B… et de mettre hors de cause la commune de Champagne-sur-Seine ;
2°) à titre subsidiaire, d’appeler à la cause le département de Seine-et-Marne et
l’office national des forêts et de compléter la mission de l’expert ;
3°) de rejeter ou de réduire le montant de la provision demandée par M. B… ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prend acte de la mesure d’expertise sollicitée par le requérant, demande à ce que le service médical du recours contre tiers soit informé de la convocation de l’expert afin de faire valoir ses prétentions et se réserve le droit de demander au titre des actions récursoires, au cas où la juridiction administrative mettrait en cause la responsabilité de la commune de
Champagne-sur-Seine, le montant des prestations patrimoniales exclusivement imputables aux faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, l’office national des forêts, représenté par Me Baghdasarian demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B…;
2°) à titre subsidiaire, de le mettre hors de cause ;
3°) à titre très subsidaire, de rejeter la requête en raison de son irrecevabilité devant la juridiction administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile au sens de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ;
- les déclarations du requérant ne permettent d’établir ni le lieu exact de survenance de l’accident ni l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et l’accident ;
- dans l’hypothèse où l’arbre en litige serait regardé comme provenant de la forêt domaniale, la requête présentée serait irrecevable en raison de l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître d’un litige impliquant des bois et forêts de personnes publiques soumis aux dispositions de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département de
Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B… ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner que la mesure d’instruction se tienne au contradictoire de la commune de Champagne-sur-Seine et de l’office national des forêts ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors, en premier lieu, que le requérant sollicite dans une même requête la désignation d’un expert et l’allocation d’une indemnité provisionnelle et, en second lieu, que la demande de M. B… n’a pas été précédée d’une réclamation préalable comme exigé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les pièces déposées par M. B… n’apportent pas la preuve de la matérialité des faits permettant l’accord d’une provision au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- en application des dispositions des articles R. 532-5 et R. 621-11 alinéa 4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés ordonnant une mesure d’instruction de statuer sur les frais et honoraires de l’expert.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juillet 2025, M. A… B… a été victime d’un accident en tentant de dégager un arbre tombé sur la route départementale dont il était usager ce jour-là. Celui-ci indique en effet avoir été violement projeté en arrière en manipulant cet arbre. M. B… a été pris en charge par le centre hospitalier de Fontainebleau le même jour, celui-ci ayant diagnostiqué un traumatisme cranien, une contusion avec hématome ainsi qu’une dermabrasion au coude droit. Estimant que son accident est imputable à un défaut de signalisation sur la voie publique par la commune de Champagne-sur-Seine, il demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin que soient déterminées la nature et l’étendue des préjudices découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 août 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
En l’espèce, si la réalité de la chute du requérant et les lésions qu’il a subies sont établies par les pièces médicales produites, le requérant indique lui-même s’être arrêté avec son véhicule, en être sorti et avoir tenté de manipuler l’arbre situé sur la voie. Ce faisant, le fait générateur de l’accident dont il a été victime procède non pas directement de la chute de l’arbre et d’un défaut de signalisation de celui-ci, mais de son choix délibéré de tenter de le dégager sans précaution. Ainsi, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, d’un lien de causalité entre les préjudices du requérant et l’état de l’ouvrage public ou la signalisation mise en place, d’une part, et l’état du domaine privé de l’office national des forêts, d’autre part, la mesure d’expertise médicale demandée apparaît dépourvue de caractère utile. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et à sa demande de provision.
Sur les conclusions présentées par la commune de Champagne-sur-Seine et le département de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Champagne-sur-Seine et du département de Seine-et-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Champagne-sur-Seine et par le
département de Seine-et-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de
Champagne-sur-Seine, au département de Seine-et-Marne, à l’office national des forêts et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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