Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2515907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2025, N° 2516169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516169 du 9 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, M. D… E… A…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 6 septembre 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’erreur de fait compte tenu de la régularité de son entrée en France ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne fait pas application de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en fondant la mesure d’éloignement attaquée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Baron, substituant Me Daurelle, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 2003, déclare être entré en France en 2024 muni d’un visa l’y habilitant. Il a fait l’objet, le 6 septembre 2025, d’une interpellation pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/063 du 21 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de Seine-et-Marne, à l’effet notamment de signer, au titre de sa permanence préfectorale et pour l’ensemble du département, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celles portant fixation du pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. En l’espèce, M. A… se borne à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées sans assortir cette allégation de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être entré en France le 20 mars 2024, soit au terme de vingt-et-une années de vie dans son pays d’origine duquel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales, et ne séjourne sur le territoire français que depuis une année et demie. Si l’intéressé se prévaut de la présence de sa mère dite adoptive, auprès de laquelle il réside, de sa concubine et le fils de cette dernière, dont il allègue contribuer à l’entretien et l’éducation, et produit plusieurs attestations de moralité, la relation invoquée présente un caractère récent. Il ne peut utilement invoquer la grossesse de sa concubine et sa qualité de père d’un enfant à naître alors que cette circonstance est intervenue postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Enfin, il est constant qu’il ne justifie pas d’une intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de son séjour, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur l’infraction à l’origine de son interpellation sans méconnaître le principe de présomption d’innocence, il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations du procès-verbal du 6 septembre 2025, que l’intéressé a déclaré, au cours de son audition, avoir subtilisé le titre de séjour d’un autre ressortissant étranger. En tout état de cause, la méconnaissance du principe de présomption d’innocence ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse laquelle ne constitue ni une accusation en matière pénale ni une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour et que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen d’office de sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992. Toutefois, il n’allègue ni n’établit pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de cet accord, faisant ainsi obstacle à son éloignement, en se bornant à invoquer les stipulations de son article 4 afférentes à l’obligation pour les ressortissants ivoiriens de disposer d’un visa de long séjour pour un séjour de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entaché la décision litigieuse doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
13. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour justifier l’édiction d’une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en France en l’absence de visa. Toutefois, le requérant établit qu’il était titulaire d’un visa, valable du 29 février 2024 au 27 février 2025, lequel lui a été délivré par les autorités lettones. A l’instance, le préfet fait valoir qu’à la date de la décision litigieuse, la validité de ce visa avait expiré et que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que le préfet de Seine-et-Marne disposait du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu, ainsi que le sollicite le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° du même article. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être accueillis.
15. En dernier lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 7 et en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 2 à 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
18. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se fonde uniquement sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors que ce motif ne constitue pas le fondement de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a reconnu avoir fait usage d’un faux titre de séjour. Ce motif suffisait à lui-seul pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 2 à 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
21. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé invoque des garanties de représentation, l’absence de précédentes mesures d’éloignement, l’absence de condamnation pénale ainsi que sa vie privée, et notamment la grossesse de sa concubine, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances humanitaires impliquant que l’autorité préfectorale n’édicte pas l’interdiction litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 du préfet de la Seine-et-Marne. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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