Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2101887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2021 et le 27 avril 2022, la société Urba TP Rhône Alpes, représentée par Me Woimant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 121 964,53 euros TTC, correspondant au montant restant dû au titre des deux factures émises le 31 octobre 2019 par elle et la société URBA TP Carrières et Marbres ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige prévoit que les prix sont révisables sur l’ensemble de la période d’exécution du marché dès l’année 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 janvier 2022 et le 9 mai 2022, la commune d’Aix-en-Provence conclut :
1°) au non-lieu à statuer ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société Urba TP Rhône Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la société Urba TP Rhône Alpes a signé, en qualité de mandataire du groupement conjoint, le décompte général avec un solde nul sans formuler de réserve, postérieurement à l’introduction de la présente instance, ce décompte est donc définitif et a mis fin aux relations contractuelles entre les parties ;
— la société Urba TP Rhône Alpes n’est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires pour le compte de la société la société Urba TP Carrières et Marbres pour la somme de 75 413,38 euros TTC dès lors qu’elle n’a pas qualité à agir en son nom et que sa qualité de mandataire du groupement conjoint solidaire ne lui donne pas un mandat de représentation devant le juge administratif ;
— la demande de la société Urba TP Rhône Alpes n’est pas fondée dès lors que les dispositions de l’article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige indiquent que la révision des prix interviendra selon une périodicité annuelle et que seuls les prix correspondant aux prestations réalisées au-delà du 1er janvier 2019 pouvaient être révisés selon la formule prévue au marché, c’est donc à bon droit qu’elle a refusé de régler les factures présentées par la société requérante et par la société Urba TP Carrières et Marbres faisant application du coefficient de révision, en vigueur en octobre 2019, pour l’ensemble des prix des prestations réalisées depuis le début du marché soit en janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bezol, représentant la société requérante et de Me Quiviger, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Aix-en-Provence a entrepris la requalification des places Madeleine, Verdun, Prêcheurs et des rues adjacentes au Palais Monclar et de la rue Thiers. Par un acte d’engagement du 4 janvier 2018, le lot n° 2 « fourniture et pose de pierres » a été attribué au groupement conjoint formé entre la société Urba TP Rhône Alpes et la société Urba TP Carrières et Marbres pour un montant de 4 645 604,90 euros HT. Le 31 octobre 2019, la société Urba TP Rhône Alpes et la société Urba TP Carrières et Marbres ont émis deux factures ayant pour objet la révision des prix de leur marché, respectivement d’un montant de 101 019,71 euros TTC et de 91 975,07 euros TTC. Par courriel du 14 janvier 2020, la commune d’Aix-en-Provence a rejeté ces factures au motif que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoit que les prix sont fermes pour l’année 2018. Elle a en revanche réglé la somme de 54 468,56 euros TTC à la société Urba TP Rhône Alpes et la somme de 16 561,69 euros TTC à la société Urba TP Carrières et Marbres au titre de la révision des prix sur les prestations réalisées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 octobre 2019. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 juin 2020. Le 20 octobre 2020, la société Urba TP Rhône Alpes a transmis à la commune d’Aix-en-Provence, avec copie au maître d’œuvre, un mémoire en réclamation pour contester le rejet des deux factures émises le 31 octobre 2019 et demander leur règlement. La société Urba TP Rhône Alpes demande au tribunal de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 121 964,53 euros TTC correspondant au montant restant au titre des factures qui ont été rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales « Travaux » de 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige : " 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, (). / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (). / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () / 13.4. Décompte général – Solde : 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, (). / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (). Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. () Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (). Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. () ".
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 juillet 2021, la société Urba TP Rhône Alpes a transmis à la commune d’Aix-en-Provence son projet de décompte final faisant figurer un solde de 121 964,52 euros TTC. En l’absence de transmission du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours, la société Urba TP Rhône Alpes a transmis à la commune d’Aix-en-Provence, par un courrier notifié le 27 septembre 2021, un projet de décompte général en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. La commune d’Aix-en-Provence a alors adressé le 7 octobre 2021 un décompte général à la société Urba TP Rhône Alpes faisant figurer un solde nul. Par courrier du 22 octobre 2021, la société Urba TP Rhône Alpes a notifié son refus de signer le décompte général transmis par la commune d’Aix-en-Provence et adressé un mémoire en réclamation pour contester le décompte et demander que le solde du marché soit fixé à la somme de 122 064,53 euros TTC. Finalement, le 17 novembre 2021, la société Urba TP Rhône Alpes a transmis à la commune d’Aix-en-Provence le décompte général signé sans réserve. Le décompte général mentionne que le maître d’ouvrage a versé à la société requérante et sa co-contractante le montant total des acomptes versés au titre de la révision des prix pour un montant de 61 368,64 euros TTC et 16 561,69 euros TTC. En application de l’article 13.4.3 du même cahier, ce décompte général est devenu définitif et lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Dans ces conditions, dès lors que le litige porte sur la seule révision des prix, la commune d’Aix-en-Provence n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le décompte général définitif du marché a été signé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
4. Aux termes de l’article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales « Travaux » de 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige, que " Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins « . Aux termes de l’article 50 du même cahier : » 50.3. Procédure contentieuse. / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. () / 50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints : Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations, que le mandataire d’un groupement est seul habilité à accepter le décompte ou à formuler une réclamation, et que cette représentation s’étend à l’action contentieuse régie par l’article 50.3 du même cahier. Dans ces conditions, la société Urba TP Rhône Alpes, en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint solidaire d’entreprises constitué avec la société Urba TP Carrières et Marbres, a seul qualité pour porter la réclamation du groupement relative au décompte général devant le juge administratif. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article 18 du code des marchés publics applicable au litige : " I.- Sous réserve des dispositions de l’article 19, un marché est conclu à prix définitif. / II.- Un prix définitif peut être ferme ou révisable. / () IV.- Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. / Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : / 1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ; / 2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ; / 3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°. / V.- Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article ".
7. Aux termes de l’article 3.2.2. du CCAP du marché en litige : " Modalités de révision des prix. / Les prix du marché sont fixes la première année, soit en 2018. / Ils sont révisables annuellement, en cas de dépassement d’une durée de 12 mois, par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule suivante dès 2018 : Cn = 0,125 + (0,875 x In/lo) Dans laquelle : Cn : coefficient de révision, Io : valeur de l’index de référence au mois zéro, In : valeur de l’index de référence au mois de décembre de l’année N-1 () ".
8. Il résulte des stipulations du CCAP du marché en litige que les prix du marché sont révisables annuellement après une période d’exécution de douze mois selon la formule indiquée ci-dessus. Le CCAP mentionne également que les prix sont fixes la première année, soit en 2018. Contrairement à ce que soutient la société Urba TP Rhône Alpes, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage ait entendu appliquer un prix ferme la première année et un prix révisable au-delà, alors que, d’une part, les prix du marchés sont révisables annuellement ainsi qu’il vient s’être dit et que, d’autre part, le CCAP pouvait inclure une période durant laquelle les prix étaient maintenus dès lors que l’article 18 du code des marchés publics indique expressément que lorsque les modalités de calcul de la révision des prix sont fixés par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation, comme c’est le cas en l’espèce, la formule de révision peut inclure un terme fixe. Le marché ayant été conclu le 4 janvier 2018, les prix étaient donc révisables à compter du mois de janvier 2019. La commune d’Aix-en-Provence a ainsi versé le 31 janvier 2020 deux acomptes aux sociétés Urba TP Rhône Alpes et Urba TP Carrières et Marbres pour un montant respectif de 54 468,56 euros TTC et 16 561,69 euros TTC correspondant à la révision des prix pour les prestations effectuées en 2019. Par suite, la société Urba TP Rhône Alpes n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 121 964,53 euros TTC correspondant à l’application de la révision des prix sur les prestations effectuées en 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société Urba TP Rhône Alpeset non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Urba TP Rhône Alpes la somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Urba TP Rhône Alpes est rejetée.
Article 2 : La société Urba TP Rhône Alpes versera la somme de 2 000 euros à la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Urba TP Rhône Alpes et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E. DevictorLe président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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