Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 septembre 2015, N° 2014/224 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE A
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/05/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 15/06096 (jonction avec le RG: 15/6132)
Jugement (N° 2014/224)
rendu le 22 Septembre 2015
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : NC/KH
APPELANT
M. G-J X
XXX
XXX
Représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
Assisté de Me Gérard D’HERS de la SELARL CABINET D’HERS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
La SELARL YVON Y & G-H F représentée par Maître Yvon Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AHF 59, dont le siège social est sis XXX
ayant son siège social 445 boulevard Gambetta-Tour Mercure-8e étage
XXX
Représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine LEBLANC
DÉBATS à l’audience publique du 08 Mars 2016 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
En présence de Mme Cécile GRESSIER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 26 février 2016, communiquées aux parties le 26 février 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société AHF 59 a été créée le 20 mars 2006 par 4 associés, à savoir la SARL Convergence, MM. Cozella, Lepage, Campolo.
Elle avait pour objet le traitement du bois et des travaux de toiture.
M. X, nommé gérant en 2006, en est devenu associé minoritaire le 27/08/2007.
Chacune des sociétés du réseau AHF est liée à une société « Dofe Consulting '' par une « convention de mandat pour l’assistance et le management ''.
Le 19 avril 2013, M. X a démissionné de sa fonction de gérant, ayant souhaité céder ses parts.
Un mandataire a été nommé pour réunir une nouvelle assemblée et désigner un nouveau gérant.
Saisi d’une requête du Ministère Public, consécutive à une main courante d’une salariée ne percevant plus son salaire depuis le mois d’avril 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné, par jugement du 25 février 2014, le redressement judiciaire de la société AHF 59.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 avril 2013.
Par jugement du 18 mars 2014, la société AHF 59 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Concomitamment, le 1er mars 2013, M. X a constitué une nouvelle société dénommée 'Patrimoine et Habitat du Nord', société par actions simplifiées, dont il est associé majoritaire, présidée par la SAS Id Holding, elle-même présidée jusqu’au 24octobre 2015 par lui-même, et depuis cette date par Mme X.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné M. X, né le XXX à XXX
d’Haussy Gouy sous Bellonne, à payer une somme de 90 000 euros en contribution à l’insuffisance d’actif` de la SARL AHF 59, conformément aux dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce,
— condamné M. X, conformément aux dispositions des articles L. 653-5 et L. 653-8 du même code, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 années,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’accomplissement des mesures de publicité prévues par le code de commerce,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire,
— dépens en frais de procédure.
Par déclarations en date des 16 et 19 octobre 2015 (RG: 15/6132), M. X a interjeté appel de la décision précitée ( les dossiers n° 15/6132 et 15/6096 ont été joints le 12 novembre 2015).
Sur assignation délivrée devant M. le Premier Président de la cour d’appel de A, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 517, 521, 524 et 917 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R.661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution prononcée par la juridiction consulaire a été sollicité.
Par note en délibéré, contradictoirement communiquée à son contradicteur, le conseil de M. X a communiqué l’ordonnance de référé en date du 10 mars 2016, par laquelle le premier président de la Cour d’appel de A a suspendu l’exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2016, M. X demande à la cour, au visa des articles L 651-2 alinéa 2, L 653-4 et L 653-5 du code de commerce, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion tandis qu’il était gérant de la SARL AHF 59,
— dire et juger qu’il n’a, au sens strict de la loi, «poursuivi '' aucune activité déficitaire,
— dire et juger qu’il a tout mis en 'uvre pour qu’une gérance soit nommée après sa démission,
— dire et juger qu’il n’avait pas à déclarer la société AHF 59 en cessation des paiements lorsqu’il a quitté l’entreprise, en avril 2013,
— dire et juger qu’une comptabilité de la société AHF 59, permettant le contrôle des opérations et la régularité de celles-ci, a bien été tenue,
— dire et juger que sa démission était opposable à l’administration fiscale, et qu’il n’a commis aucune faute dans les déclarations des charges sociales et fiscales,
— dire et juger qu’il n’a jamais cherché à dissimuler son adresse, qui était parfaitement connue du tribunal de commerce de Lille Métropole, ni à fuir les organes de la procédure collective,
— en conséquence,
— le libérer de l’interdiction de gérer et de l’obligation de contribution pécuniaire au passif prononcées à son encontre,
— condamner la SELARL Y,ès qualités de liquidateur de la SARL AHF 59, à
lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de 1'instance, distraits au profit de Me Navy.
Il fait valoir que son rôle de gérant était réduit à portion congrue, en raison du pouvoir du mandataire 'Dofe consulting’ ; que n’adhérant pas aux méthodes commerciales et de gestion qui lui étaient transmises quotidiennement, les relations avec ses associés majoritaires se sont peu à peu dégradées ; que certains salariés lui ont également fait part de leur souhait de travailler avec lui, dans de meilleures conditions ; que c’est pour cette raison qu’au mois de mars 2013 il a créé sa propre structure et qu’il a en outre démissionné de sa fonction de gérant le 19 avril 2013.
Il précise que, pour engager une responsabilité en insuffisance d’actif pour faute de gestion, il faut a minima démontrer l’existence d’une faute de gestion, ainsi qu’une insuffisance d’actif ; que la preuve d’un lien de causalité doit être établie entre l’insuffisance d’actif et la faute de gestion.
S’agissant de la poursuite d’une activité déficitaire, il indique qu’il n’a, au sens strict de la loi,« poursuivi '' aucune activité et ne s’est nullement désintéressé du sort de la gérance après sa démission ; qu’il a, le 9 avril 2013, adressé sa lettre de démission de ses fonctions à l’ensemble de ses associés et les a convoqués pour que soit nommé un nouveau gérant en ses lieux et place; que ses associés, arguant de l’absence de projet de résolution, n’ont pas participé à l’assemblée fixée ; qu’il a fait délivrer assignation en référé à chacun des associés et à la société AHF 59 aux fins d’obtenir la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de réunir une nouvelle assemblée générale pour pourvoir à la nomination d’un nouveau gérant ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité la nomination d’un administrateur provisoire ; que l’on ne peut lui imputer la responsabilité du fait qu’aucun gérant n’ait été présenté, notamment par ses associés majoritaires ; que l’activité n’était pas déficitaire en 2012, bien au contraire, pas plus qu’en avril 2013.
Sur le grief de la déclaration de cessation des paiements, il précise qu’il ne peut être retenu qu’il ait « débauché le personnel et créé une entreprise concurrente '', ayant eu pour conséquence de vider la SARL AHF 59 de ses bénéfices et de la précipiter dans l’impasse économique et financière ; que c’est à tort que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2013.
Sur l’absence de tenue de comptabilité, il ajoute que ce grief ne peut qu’être écarté ; que compte tenu du modus operandi de la société AHF 59 et de son mandataire, la société Dofe Consulting, elle-même détenue par les associés majoritaires d’AHF 59, il a tenu la comptabilité jusqu’à son départ le 19 avril 2013 ; que le liquidateur n’a jamais sollicité la remise de ladite comptabilité à l’adresse de son domicile personnel ; qu’il est démontré qu’une comptabilité de la société AHF 59, permettant le contrôle des opérations et la régularité de celles-ci, a bien été tenue.
Sur les déclarations des charges sociales et fiscales, il argue que sa démission était parfaitement régulière et opposable aux tiers, et en particulier à l’administration fiscale ; que n’ayant plus la qualité de gérant, il ne saurait pas plus lui être imputé l’absence de déclarations auprès des caisses de retraite.
Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure, il conteste les affirmations du tribunal de commerce qui le qualifie abusivement d’ «irresponsable et inconséquent''. Il ne pouvait répondre à des convocations et correspondances qu’il n’a jamais reçues, son adresse personnelle étant pourtant connue.
Sur« son attitude avec les clients '', il souligne qu’il ne saurait être sanctionné sur la base de plaintes déposées par certains clients espérant s’affranchir du paiement des
prestations réalisées à leur bénéfice par la société AHF 59.
Il fait valoir que la condamnation à une somme de 90 000 euros en contribution à l’insuffisance d’actif ne correspond à aucun montant objectif ; qu’elle a été arrêtée arbitrairement par le tribunal ; que cette somme doit être exposée sur ses biens propres, ce qui emporte des conséquences manifestement excessives, cette sanction pécuniaire obérant les comptes personnels de l’ensemble de la famille.
Il souligne que l’insuffisance d’actif n’est pas caractérisée et n’est nullement imputable à sa gestion pendant son mandat ; que la preuve en est rapportée la preuve par les bilans 2010, 2011 et 2012 et les procès verbaux d’assemblée générale, d’approbation de comptes desdites années ; que l’insuffisance d’actif n’est que la résultante d’une absence de nomination de gérant suite à son départ.
Il ajoute que l’interdiction de gérer, facultative, ordonnée est injuste et est extrêmement préjudiciable pour les structures sociales qu’il dirigeait ; que l’exécution provisoire qui a été ordonnée a eu pour conséquence l’impossibilité immédiate de gérer toute affaire, directement ou indirectement ; qu’elle l’a obligé à quitter la présidence de la société Id Holding, ce qui a placé cette société, ainsi que les structures que celle-ci dirige, dans une situation catastrophique.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2016, la SELARL Y-F, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AHF 59, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre 2015,
— en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il doit procéder sans délai au paiement de la somme de 90 000 euros entre les mains du conseil de la SELARL Y, sur un compte Carpa,
— le condamner à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Il fait valoir que le passif a été définitivement arrêté à un montant de 808 672,18 euros, l’actif réalisé produisant la somme de 75 940, 51 euros ; que les opérations de liquidation ont permis la mise en exergue de nombreuses fautes de gestion, commises par M. X, de nature à entraîner des sanctions.
Sur les fautes de gestion constatées, ayant conduit au prononcé d’une contribution à l’insuffisance d’actif, il rappelle que l’insuffisance d’actif atteint la somme totale de 732 731, 67 euros ; que cette insuffisance d’actif, causant un préjudice considérable aux créanciers de cette dernière, est purement et simplement la conséquence immédiate des fautes de gestion commises parle dirigeant.
S’agissant de la poursuite abusive d’une activité déficitaire, il estime qu’il n’y a pas besoin de rechercher si le dirigeant avait ou non personnellement bénéficié de la poursuite de l’exploitation ; que la seule décision de la juridiction consulaire de placer la SARL AHF 59 en redressement judiciaire puis, moins d’un mois après, de convertir cette procédure en liquidation judiciaire, suffit à démontrer la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se trouvait la SARL AHF 59 ; que les créances déclarées au passif démontrent des difficultés financières existantes dès le premier trimestre 2012, alors qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’avait été effectuée ; que M. X n’a jamais adopté de mesures susceptibles de remédier à cette situation et sa décision de créer une nouvelle société, ayant la même activité, et de procéder au débauchage de certains salariés aux fins de développement de cette nouvelle société, n’ont fait qu’aggraver la situation financière déficitaire de la SARL AHF 59.
Il souligne qu’il n’est nullement justifié d’une démission en bonne et due forme ; que même si celle-ci avait été véritablement transmise par lettre recommandée
avec accusé de réception, la démission alléguée entre associés ne suffit pas à exonérer ce dernier de sa responsabilité à l’égard d’une société laissée à l’abandon pour n’avoir pas pris les mesures conservatoires nécessaires ; qu’il demeurait donc le représentant légal de la SARL AHF.
Quant à l’état de cessation des paiements, il précise qu’il ne l’a pas déclaré dans les jours suivants son apparition ; que la date de cessation des paiements provisoire n’empêche nullement les magistrats de la faire remonter plus avant ; qu’en réalité la date de cessation des paiements devrait être fixée au premier trimestre 2012 ; que M. X aurait dû déclarer cet état dès le début du second trimestre 2012 et qu’a la place, il a créé une nouvelle société, concurrente ; qu’il apparaît que M. X, par ses agissements, a placé volontairement la SARL AHF dans une impasse économique et financière, dans son seul et unique intérêt.
S’agissant des déclarations régulières des charges sociales et fiscales, il est établi que la cessation des fonctions est inopposable et que l’absence de déclaration régulière est une faute de gestion, en ce qu’elle entraîne des taxations d’office ; qu’il n’est pas nécessaire que la faute de gestion soit l’unique cause de l’existence du passif ; que la carence de M. X a incontestablement aggravé la situation financière de la SARL.
Il précise que le lien de causalité entre l’absence de déclaration de la cessation des paiements et l’accroissement de l’insuffisance d’actif est indéniable ; qu’il en va de même pour l’irrégularité des déclarations fiscales et sociales ayant donné lieu à de nombreuses taxations d’office ; que le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les fautes de gestion, est démontré.
Il souligne en outre que la transmission de la comptabilité et la déclaration de la cessation des paiements n’ont pas été effectuées, justifiant une mesure d’interdiction de gérer.
Visant l’attitude de M. X à l’égard des clients, il ajoute que des plaintes ont été déposées par certains clients à raison de pratiques commerciales trompeuses, établissant de faux diagnostics alarmistes ; que M. X a été entendu à plusieurs reprises à ce sujet par les services de police ; que le jugement, qui devait intervenir en décembre 2015, n’est pas communiqué par M. X.
Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure, il indique que M. X se borne à affirmer ne pas recevoir les courriers envoyés, mais ne justifie pas avoir procédé aux diligences utiles pour porter à la connaissance de la SELARL sa nouvelle adresse ; qu’il ne conteste nullement son absence de participation et tente uniquement d’en reporter la faute sur les organes de la procédure eux-mêmes, ou encore sur des tiers à la procédure.
Il fait remarquer l’absence de préjudice subi par les autres structures sociales dirigées par M. X, à raison de ces sanctions, puisque, d’une part, la SAS Patrimoine habitat de Seine et Marne a été clôturée en date du 21 décembre 2015, à raison d’une insuffisance d’actif, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en date du 30 mars 2015, d’autre part, la SAS Id Holding, présidée par M. X, est présidente de la SAS Patrimoine et Habitat du Nord et la Sas D.C.F, laissant imaginer même l’implication actuelle de M. X dans une gestion de fait du groupe de société.
Il précise qu’aucune consignation n’est intervenue ; que les sociétés et holding ont des chiffres d’affaires importants, laissant apparaître que M. X dispose sans
conteste des moyens nécessaires à la consignation sur un compte CARPA de la somme fixée par la juridiction consulaire.
* * *
Par avis écrit en date du 26 février 2016, communiqué par les soins du greffe aux conseils de parties le 26 février 2016, le ministère public sollicite la confirmation du jugement rendu le 22 septembre 2015 :
— en ce que la démission de M. X ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, les pièces de la procédure démontrant qu’il a poursuivi une activité déficitaire et que cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif,
— en ce que la fixation de la date de cessation des paiements par le jugement d’ouverture à une date postérieure à cette démission est sans incidence, puisqu’il peut lui être imputé une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
— en ce que cette poursuite d’activité déficitaire ressort notamment des déclarations de créances pour diverses cotisation dues depuis le premier semestre 2012,
— en ce qu’il a négligé de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et n’a pas procédé aux déclarations régulières de charges fiscales et sociales entraînant des taxations d’office et des cotisations impayées pour certaines depuis 2010.
MOTIVATION :
— sur la démission de M. X et son opposabilité :
' Aux termes des dispositions de l’article L 210-9 alinéa 2 du code de commerce, la société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessation de fonctions des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.
En vertu des dispositions de l’article 2007 du code civil, le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa révocation.
Le pouvoir de libre révocation des mandataires sociaux est compensé par celui de leur libre démission, qui par cette assimilation de principe à la révocation, produit ses effets dès sa notification, sans que sa validité soit conditionnée par un acquiescement de la société.
Malgré la généralité des dispositions des articles L123-9 et L 210-9 du code de commerce et, envisageant le pouvoir du dirigeant pour engager la société, force est de constater que la mise en jeu de la responsabilité personnelle suppose comme condition de fond, la preuve d’une participation à la gestion de la personne morale, la publication ou le défaut de publication du retrait du dirigeant important peu.
Dès lors, dans le cadre d’action en sanction, soit en responsabilité personnelle, soit en comblement de passif, le défaut de publication de la démission d’un dirigeant ne saurait exposer ce dernier à une sanction, dès lors qu’il a effectivement cessé ses fonction avant l’apparition de la situation ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société.
*****
En l’espèce, par courrier en date du 9 avril 2013 adressé aux différents associés, M. X a annoncé sa démission, avec effet à compter du 19 avril 2013, date de l’assemblée générale convoquée aux fins de prendre acte de cet événement et d’envisager la nomination d’un nouveau gérant et l’accomplissement des formalités.
Si cette assemblée générale n’a pu régulièrement se tenir, seul étant présent M. X, il n’en demeure pas moins qu’ à compter du 19 avril 2013, la décision unilatérale de M. X de mettre fin à ces fonctions était connue de la société et des associés.
Ce dernier avait de plus effectué certaines démarches pour éviter l’absence de représentation de la société, avec notamment la demande en référé d’un mandataire en vue de réunir une nouvelle assemblée générale.
Il ne saurait lui être reproché de s’être désintéressé de la société postérieurement à sa démission, qui avait date certaine et était effective, les associés majoritaires disposant d’ailleurs de la possibilité de remédier aux difficultés nées de la démission du gérant.
En conséquence, il doit être tenu compte de la démission de M. X, et c’est au regard de la date de celle-ci que doit être appréciée sa responsabilité.
Ainsi, convient il en l’espèce, pour chacune des sanctions envisagées et en fonction des griefs retenus, d’examiner la date de réalisation des fautes reprochées à M. X.
— Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
' L’article L. 651-1 du code de commerce précise que les dispositions de ce chapitre, intitulé 'De la responsabilité pour insuffisance d’actif’ sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
L’article L.651-2 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, article 131) dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
S’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l’existence d’une faute de gestion, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre eux.
*****
' Sont reprochés à ce titre à M. X la poursuite abusive d’une activité déficitaire, la non déclaration de l’état de cessation des paiements et l’absence de déclaration régulière des charges sociales et fiscales.
En l’espèce, est mentionnée l’existence d’une insuffisance d’actif particulièrement importante, au vu d’une part d’un état des créances mentionnant un passif déclaré pour un montant global de 808 762, 18 euros à la date d’ouverture de la procédure, soit le 25 février 2014, d’autre part, de l’existence d’un actif réalisé limité à hauteur de 75 940, 51 euros.
— l’existence d’une insuffisance d’actif et la poursuite d’une activité déficitaire :
Si indéniablement, l’insuffisance d’actif de cette procédure atteignait lors de l’ouverture de la procédure, la somme totale de 732731, 67 euros, il convient toutefois, au vu des pièces versées aux débats par les parties de dessiner la situation économique de la société à la date de la démission, soit le 19 avril 2013.
' Le mandataire liquidateur verse :
— l’état des créances déclarées, qui toutefois ne permet pas d’envisager la situation précise à la date du 19 avril 2013,
— la déclaration de créances vérifiées des impôts, au titre de la TVA et authentifiées à hauteur de 190 531 euros ( pièce 8), cette pièce permettant de constater des taxations pour la période de janvier 2010 à décembre 2012, puis de janvier 2012 à décembre 2012 pour un montant de 158 123 euros, éléments qui peuvent être retenus à l’encontre de M. X encore en poste à cette époque,
— la déclaration des organismes Argic Arco( pièce 9), qui font état de sommes dues pour la période de 2012 à 2014, et qui, si l’on extrait les montants réclamés pour les seules périodes susceptibles de concerner M. X, s’élèvent aux sommes de 20 000 euros, de 17085, 31 euros, outre 5 000 euros au titre du 1er trimestre de 2013 ( prorata pour 2013 de 20 000 euros), la pièce 10 visant uniquement un complément de déclaration pour une période postérieure à la démission de M. X,
— la déclaration au titre des loyers, par la société Solobic ( pièce 11), qui fait état de loyers dus au 30 septembre 2013, puis d’indemnités d’occupation, sans qu’aucun élément ne permet de déterminer si une dette existait avant le 19 avril 2013.
Dès lors, de l’ensemble de ces pièces, il ressort qu’un passif de 200 208,31 euros environ prééxistait à la démission de M. X. Aucun élément quant à l’actif à cette période n’est versé aux débats par le liquidateur.
À la date d’avril 2013, il n’est fait état d’aucune réclamation au titre de ces créances ni de leur exigibilité.
Au contraire, les pièces versées aux débats par M. X, et notamment les bilans comptables, permettent de constater que, sur les exercices 2011 et 2012, la société a dégagé de substantiels bénéfices, qui ont fait l’objet de distributions.
Ainsi, d’après les éléments comptables versés aux débats, pour l’exercice clos au 31 décembre 2012, il est mentionné un bénéfice de 494 968 euros.
Aucun élément ne permet donc, au vu de ces éléments, d’affirmer que l’activité était déficitaire à cette date, le grief n’est donc aucunement établi.
Au surplus, il n’est en outre pas soutenu, et encore moins donc démontré, que la démission de M. X n’a pas été effective à compter du 19 avril 2013 et que ce dernier aurait poursuivi une gestion de fait, permettant d’envisager sa participation dans la réalisation de l’insuffisance d’actif née postérieurement à cette date et constituée dans la présente procédure.
— sur le non paiement et l’absence de déclaration régulière des charges sociales :
Dans le cadre de ses conclusions, le mandataire liquidateur évoque confusément et alternativement le non paiement des charges fiscales et sociales et l’absence de déclaration régulière des charges sociales et fiscales, avant d’abandonner le grief du non-paiement.
En l’espèce, au vu de la démission de M. X, seule l’absence de déclaration régulière des charges sociales et fiscales antérieurement à avril 2013 peut lui être reprochée.
Or, les seules pièces produites permettant de fonder ce grief sont les pièces 9 et 8 précitées. Si, indéniablement, des périodes antérieures à la démission sont mentionnées dans lesdites pièces, aucun élément ne permet d’affirmer que ces sommes sont dues faute de déclarations régulières effectuées par M. X.
Au contraire, l’avis de mise en recouvrement porte mention d’une proposition de rectification, qui peut faire suite également à une déclaration erronée.
Le mandataire, sur qui pèse la charge de la preuve, se garde bien de transmettre un écrit des services fiscaux ou de l’organisme Argic Arco, explicitant les raisons des sommes réclamées à ce titre.
Cette faute n’est donc pas caractérisée.
— sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements :
Force est de constater que :
— aucune déclaration de cessation des paiements n’a été régularisée,
— à la suite d’une plainte d’une salariée pour défaut de perception de sa rémunération, le procureur a requis la citation de la société AHF 59 pour ouverture d’une procédure collective, ou à défaut obtention d’une mesure d’enquête,
— une telle enquête a été ordonnée par jugement du 25 novembre 2013 et l’audience pour ouverture de la procédure collective a donné lieu à un jugement en date du 25 février 2014.
Cependant, le tribunal a retenu, dans son jugement d’ouverture du 25 février 2014, comme date de cessation des paiements, le 30 avril 2013. Z, toutefois il ne peut qu’être constaté que la démission de M. X est intervenue antérieurement à cette date, et donc à l’état de cessation des paiements.
Ce grief ne saurait donc prospérer à son encontre.
— Sur les sanctions personnelles :
En vertu des dispositions de l’article L 653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé ' de la faillite personnelle et des autres mesures d’interdictions', sont applicables :
— 1° aux personnes physiques exerçant (ordonnance du 18 décembre 2008) une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs, et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont les titre est protégé,
2° aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3° aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeant des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, exerçant une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
L’article L 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014 prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut être également prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’article L 653-3 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour :
1° avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements…
L’article L 653-4 de ce code, vise la possibilité de prononcer la sanction de la faillite personnelle pour :
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
L’article L 653-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour :
5) avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
*****
' Sont en l’espèce, reprochées au soutien de la demande d’interdiction de gérer, les fautes suivantes :
— la poursuite abusive de l’activité déficitaire,
— le non respect du délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements,
— l’attitude à l’égard des clients,
— le défaut de participation à la procédure, soit l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective.
— S’agissant de la poursuite abusive dans son intérêt de l’activité déficitaire, et la déclaration tardive de l’état de cessation des paiement, la cour ne peut que renvoyer aux motifs ci-dessus exposés, conduisant à écarter ces deux griefs.
— le grief de défaut de collaboration avec la procédure :
Cette faute nécessite de justifier du caractère volontaire de l’absence de coopération, le but étant d’inciter les débiteurs et dirigeants à se rendre aux convocations des mandataires de justice, et à leur communiquer les documents qu’il sollicite.
Pour toute preuve de la non participation de M. X, le mandataire se borne à affirmer la non collaboration de M. B, sans toutefois verser aucune convocation qui aurait été adressé à M. X, ni à l’ adresse personnelle de l’ancien dirigeant ni à celle de la société.
Le mandataire ne peut se contenter d’invoquer l’absence de contestation élevée par M. X de ce fait et souligner que l’ancien dirigeant tente seulement d’en reporter la faute sur les organes de la procédure ou ses associés.
Force est de constater que M. X avait démissionné de ses fonctions dès le 19 avril 2013 ; qu’en qualité d’ancien dirigeant, s’il était tenu de répondre de sa gestion et de collaborer avec les organes de la procédure, il n’était plus, non plus, le principal interlocuteur des organes de la procédure collective.
Ce grief n’est donc aucunement établi.
— s’agissant de l’attitude envers les clients.
Sans aucunement caractériser le fondement textuel et la faute visée par ces assertions, le mandataire se contente d’affirmer, sans nullement l’établir, que des pratiques commerciales trompeuses, voire des manoeuvres frauduleuses sont reprochées au gérant, qui aurait fait l’objet de plaintes pénales, et même d’une procédure en cours.
Or le mandataire, sur qui pèse la charge de la preuve, se garde de bien de communiquer le moindre élément de preuve sur ce point, invoquant une pièce 6 après avoir évoqué une procédure pénale, pièce qui n’est pourtant que le jugement querellé, insusceptible de démontrer la véracité et la réalité de ses assertions.
Ce grief n’est dès lors aucunement établi.
Par conséquent, au vu des griefs reprochés et des éléments versés au débat, aucune mesure d’interdiction de gérer ne saurait être prononcée à l’encontre de M. X.
— Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Me Y, ès qualités de liquidateur de la SARL AH59 succombant à la présence instance, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 22 septembre 2015 en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT N’y avoir lieu à prononcer une contribution pécuniaire au titre de l’action en comblement de passif à l’encontre de M. X ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. X ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me Y, ès qualités de liquidateur de la SARL AHF 59, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D P. FONTAINE
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