Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2301735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a rejeté sa demande de carte de résidente ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie car elle réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle a toujours travaillé après l’obtention de son brevet d’études professionnelles mention « service à la personne » et de son diplôme d’État d’aide-médico-psychologique ; elle est en congé parental mais demeure en contrat à durée indéterminée avec le foyer d’accueil médicalisé « une maison en plus ».
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 7 mai 1991, est entrée en France en 2009, a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et mise en possession de titres de séjour. Le 12 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable pour une durée de deux ans. Mme B demande l’annulation de cette décision en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de consulter la commission du titre de séjour dans le cadre de l’instruction de sa demande. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, inopérant, doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ».
5. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclut avec le foyer d’accueil médicalisé « une maison en plus », qu’elle a toujours travaillé depuis l’obtention de ses diplômes, elle n’établit pas disposer de ressources d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, dès lors, au demeurant, qu’étant placée en congé parental, si elle perçoit des prestations familiales, elle ne perçoit pas de rémunération. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301735
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Carte d'identité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Algérie ·
- L'etat ·
- Référé ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Ordre
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Réévaluation ·
- Professeur
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Inspection du travail ·
- Amende ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Installation sanitaire ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement ·
- Médecine préventive ·
- Acte ·
- Document ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Disposition réglementaire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Blocage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.