Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2402537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Laroche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a décidé de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mme E… C…, en laissant à sa charge ainsi qu’à Mme D… sa soeur, en tant que débiteurs d’aliments, une participation mensuelle globale de 110 euros.
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 ;
3°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 septembre 2023 est irrégulière et excède la compétence du président du conseil départemental ;
- sa sœur, en collusion avec sa nièce, ont capté l’actif immobilier et des fonds de Mme C…, ce qui devait conduire le président du conseil départemental à l’exonérer de toute participation et en tout cas lui imposait de saisir le juge judiciaire aux fins de répartition de cette participation ;
- la décision du 14 février 2024 procède d’une méconnaissance par le président du conseil départemental de sa compétence, dès lors qu’en application des articles 205 et suivants du code civil et des articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, que l’autorité administrative aurait dû saisir, d’assigner à chacun des débiteurs d’aliments le montant de la participation et de fixer la date d’exigibilité de celle-ci ;
- le président du conseil départemental s’était d’ailleurs engagé à saisir l’autorité judiciaire dans sa décision du 29 septembre 2023, dans le cas où l’engagement des débiteurs d’aliments ne lui serait pas parvenu ; la décision contestée porte ainsi atteinte au principe de confiance légitime ;
- la décision du 14 février 2024 est entachée d’un vice de procédure à raison des irrégularités entachant la décision initiale ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la carence des services du conseil départemental, de nature à engager la responsabilité du département, lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le département de la Dordogne, qui informe le tribunal du décès du requérant, conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la demande d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, que la décision contestée a été retirée pour être remplacée par une nouvelle décision du 3 mars 2025 tenant compte de la décision du juge aux affaires familiales fixant la répartition de la participation des débiteurs d’aliments, qu’il n’a commis aucune faute et que le préjudice allégué n’est pas démontré.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Me Laroche, avocat de M. C…, informe le tribunal du décès de ce dernier et de son impossibilité de connaître la position de ses héritiers quant à la reprise ou non de l’instance.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire en méconnaissance de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le règlement départemental d’aide sociale du département de la Dordogne pris en application de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, née le 10 novembre 1924, a été admise au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Carsac Aillac à compter du 20 février 2023. A sa demande, elle a été admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la période du 20 février 2023 au 31 décembre 2024, par une décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 29 septembre 2023, sous réserve notamment de la participation mensuelle au titre de l’obligation alimentaire, à hauteur de la somme globale de 110 euros, de ses enfants M. A… C… et Mme B… D…. Le 18 décembre 2013, M. A… C… a déposé un recours administratif pour contester cette dernière décision en tant notamment qu’elle l’oblige à participer à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme C…. Par une décision du 14 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté ce recours. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision qui s’est entièrement substituée à celle du 29 septembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. M. C… est décédé en cours d’instance, le 2 juin 2025. Le département de la Dordogne a notifié ce décès au tribunal dans le cadre de la production de son mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025. Dans ce mémoire, le département fait valoir des arguments au fond. Dans ces conditions, l’affaire était en état d’être jugée à la date de notification du décès de M. C…, qui n’a au demeurant été justifié par la production d’un acte que par mémoire postérieur de l’avocat du défunt.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que, suite à la saisine du juge aux affaires familiales par le département de la Dordogne aux fins de fixation de l’obligation alimentaire des enfants de Mme C…, ce dernier, par jugement du 27 décembre 2024, a déchargé le requérant de son obligation alimentaire vis-à-vis de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l’article 207 du code civil. Tirant les conséquences de ce jugement, le département a, par décision du 3 mars 2025, « annulé » la décision attaquée pour y substituer, à compter du 12 juin 2024, de nouvelles modalités de participation mensuelle au titre de l’obligation alimentaire excluant à ce titre le requérant et son épouse. Toutefois, la décision contestée produisant toujours des effets au titre de la période antérieure du 20 février 2023 au 12 juin 2024, la requête n’a pas perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a présenté une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une quelconque demande indemnitaire, les conclusions tendant à la réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». Aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, (…) le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant (…) au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « (…). / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Il résulte par ailleurs de l’article 208 du code civil en vertu duquel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » que le juge civil n’impose, le cas échéant, le versement d’une pension au créancier d’aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
9. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. S’agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s’assurer qu’il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n’a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le juge aux affaires familiales a déchargé le requérant de son obligation alimentaire vis-à-vis de Mme C… par jugement du 27 décembre 2024. Ce jugement, devenu définitif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, le département ne pouvait légalement mettre à la charge du requérant, conjointement avec sa sœur, une participation à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme C…. Si le département, qui était lié par ce jugement, en a tenu compte à bon droit par décision du 3 mars 2025, cette décision ne revient sur la participation de l’intéressé qu’à compter du 12 juin 2024, date de la saisine du juge aux affaires familiales, lequel ne pouvait statuer sur la période antérieure. Or, à la date du présent jugement, il apparait manifeste qu’aucune contribution n’a été ou ne sera versée spontanément par M. C…, et désormais ses héritiers, pour cette période antérieure à celle pour laquelle il a été déchargé de toute participation par le juge aux affaires familiales. Par suite, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle inclut le requérant dans la participation globale des débiteurs d’aliments à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme C… pour la période du 20 février 2023 au 11 juin 2024.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 14 février 2024 du président du conseil départemental est annulée en tant seulement qu’elle inclut M. A… C… dans la participation globale des débiteurs d’aliments à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme E… C… pour la période du 20 février 2023 au 11 juin 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Laroche, avocat de feu M. A… C… et au département de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
Le greffier,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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