Cour d'appel de Nancy, 16 décembre 2013, n° 2013/00887

  • Dépassement des limites du contrat·
  • Identité des produits ou services·
  • Contrefaçon de marque·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 16 déc. 2013, n° 13/00887
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 2013/00887
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 6 novembre 2011, N° 10/02435
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2013, 2010/02435
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CITRABASE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3202902
Classification internationale des marques : CL05
Référence INPI : M20130843
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° /2013 DU 16 DECEMBRE 2013

première chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00887

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 27 Mars 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/02435, en date du 07 novembre 2011,

APPELANTE : SARL COSBASE, RCS MULHOUSE sous le N° B 423 102 052, dont le siège est […] – 68100 MULHOUSE, Représentée par Maître Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Thierry B, avocat au barreau de MULHOUSE,

INTIMÉE ET ASSIGNE EN INTERVENTION : Maître Gérard C agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de :

LA SARL NUTRIVITAL dont le siège est […] – 67450 MUNDOLSHEIM, prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège,

N’ayant pas constitué nouvel avocat après intervention de Maître Gérard C, avant liquidation Maître Valérie B, avocat au barreau de NANCY étant constitué pour la société,

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure

Civile ; signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Cosbase est titulaire de la marque 'Citrabase’ qu’elle a déposée le 7 janvier 2003 pour désigner les produits et services en matière d’aliments et substances diététiques à usage médical et désinfection à usage médical.

Le 1er janvier 2006, elle a conclu avec la société Nutrivital un contrat de licence pour fabriquer le complément alimentaire vendu sous la marque 'Citrabase’ et autorisant celle-ci à utiliser la marque 'Citrabase'.

Le 9 juillet 2009, la société Nutrival a pris acte de la résiliation de ce contrat que lui avait notifiée la société Cosbase.

Suite à un constat d’huissier du 25 août 2009 établissant que la société Nutrivital avait continué à faire usage de la marque 'Citrabase’ sur son site internet, la société Cosbase l’a mise en demeure le 27 octobre 2009 de cesser de faire usage de cette marque. Dans sa réponse du 30 octobre 2009, la société Nutrivital a indiqué que cette référence sur son site internet à la marque litigieuse résultait d’un oubli qu’elle avait immédiatement réparé.

La société Cosbase a alors assigné la société Nutrivital aux fins de condamnation en contrefaçon de marque et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nancy a constaté l’absence de force probante du constat d’huissier du 23 août 2009 au motif qu’il n’indiquait pas la version du logiciel internet explorer et du système d’exploitation utilisés et que n’avaient pas été vérifiées l’adresse IP du site visité ainsi que la synchronisation de l’horloge interne de l’ordinateur. Il a en outre rejeté les demandes de la société Cosbase au motif que s’il était établi que la marque 'Citrabase’ apparaissait sur le site internet de la société Nutrivital, il n’était pas justifié qu’elle avait été utilisée pour promouvoir des produits ou services identiques à ceux visés par l’enregistrement à l’Institut national de la propriété industrielle.

La société Cosbase a interjeté appel de cette décision.

Suite au placement de la société Nutrivital en liquidation judiciaire, l’instance a été interrompue le 25 octobre 2012 puis reprise le 25 mars 2012 après mise en cause du mandataire liquidateur qui n’a pas constitué avocat.

A l’appui de son appel, la société Cosbase a d’abord soutenu qu’il ne pouvait être reproché à l’huissier de justice ne n’avoir pas procédé aux diligences indiquées par le jugement, celles-ci ayant été imposées par une jurisprudence postérieure à la date du constat.

Sur la contrefaçon, elle explique que l’identité des produits commercialisés par la société Nutrival et ceux qu’elle commercialise résulte selon le procès-verbal de constat de l’étiquette figurant sur les produits commercialisés. Elle ajoute qu’il ressort des déclarations faites par le gérant de la société Nutrivital lors d’une conférence que le produit commercialisé par la société Nutrivital est un complément alimentaire à usage médical qui rentre en conséquence dans le champ de la marque.

SUR CE :

Attendu que la lettre adressée par la société Nutrival à la société Cosbase le 9 juillet 2009 en réponse à celle que lui avait adressée cette dernière le 29 juin 2009 pour lui notifier sa décision de résilier un contrat de licence portant sur les produits 'probiotiques', indique que le contrat de licence 'Citrabase’ était devenu caduc depuis le 23 février 2009 suite à la modification de formule demandée par la société Cosbase ; qu’il résulte ainsi des propres déclarations de la société Nutribase que ce contrat avait pris fin à cette date ;

Attendu, sur la valeur probante du procès-verbal de constat d’huissier, que s’il ressort de leur examen que les captures d’écran ont été effectuées après description des logiciels informatiques utilisés, identification de son adresse IP et après l’assurance que la mémoire cache a été vidée et le serveur proxy désactivié, il est constant que ce procès-verbal ne mentionne pas la version du logiciel internet explorer et du système d’exploitation utilisés et ne précise pas qu’ont été vérifiées l’adresse IP du site visité ainsi que la synchronisation de l’horloge interne de l’ordinateur alors que ces exigences, qui seules permettent de s’assurer que les captures d’écran ont été réalisées dans des conditions techniques permettant de s’assurer que les éléments recueillis étaient effectivement présent sur le site internet de la société Nutrival à la date indiquée ; qu’en conséquence, il convient de constater que ce procès-verbal est dénué de force probante ;

Attendu, sur la contrefaçon, que la société Nutrival a reconnu avoir continué à utiliser la marque 'Citrabase’ sur son site internet, au-delà du terme du contrat de licence, jusqu’au 28 octobre 2009 (lettre du 30 octobre 2009) ; que cependant, en dehors du procès-verbal de constat, la société Cosbase ne produit aucun élément établissant que la société Nutrival a commercialisé pendant cette période en utilisant la marque 'Citrabase’ des produits identiques à ceux désignés par l’enregistrement à l’INPI ; que dès lors, l’action en contrefaçon engagée par la société Cosbase n’est pas fondée ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande de la société Cosbase au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement ;

Rejette la demande de la société Cosbase fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à sa charge ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 16 décembre 2013, n° 2013/00887