Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er juil. 2024, n° 2403537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le rapport médical du docteur A D établi le 2 juin 2024 et d’ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin à la diffusion de ses données médicales.
Il soutient que :
— il a le statut de travailleur handicapé et perçoit une pension militaire d’invalidité ; il exerce les fonctions de maître-nageur sauveteur au sein de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique depuis le 12 novembre 2016, titulaire depuis le 12 novembre 2017 ; ses conditions de travail sont dégradées depuis 2019, son employeur refusant d’aménager son poste de travail ; il a subi une agression verbale le 23 novembre 2023, consistant en une menace de sanction, à la suite de laquelle a été établi un rapport d’incident le lendemain, partiellement mensonger ; il a été placé en arrêt de travail pour burn-out professionnel le jour-même ;
— l’imputabilité au service de l’accident subi a été refusée ; le médecin expert psychiatre qui l’a examiné le 27 mai 2024 a établi un rapport, dont il a reçu communication par le centre de gestion du Morbihan le 24 juin 2024, dont les termes et les conclusions violent le secret médical ; le médecin expert a révélé à son employeur que sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est liée à la maladie de Scheuermann, ce qu’il ignorait jusqu’alors ; cela crée une atteinte grave à sa vie privée et peut avoir des conséquences graves sur son état psychologique, déjà significativement dégradé du fait du comportement de son employeur.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le rapport médical du docteur A D établi le 2 juin 2024 et d’ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin à la diffusion de ses données médicales. Il ressort des pièces du dossier que le docteur D, médecin agréé, a été missionné par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique pour procéder à l’expertise de M. B, dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de sa pathologie en accident de service et que cette expertise a eu lieu le 27 mai 2024.
4. D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de suspendre l’exécution d’un rapport médical, établi par un médecin agréé dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’un état pathologique, M. B pouvant, s’il s’y croit fondé, contester ultérieurement la décision prise par son employeur sur sa situation, sur la base de ce rapport médical. D’autre part, à supposer que la transmission de ce rapport médical ait révélé à l’employeur de M. B une pathologie dont il ignorait l’existence et que cela constitue une méconnaissance de l’obligation déontologique de secret professionnel, l’intéressé n’établit pas, par la seule argumentation qu’il développe, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée qu’il y aurait urgence à faire cesser par l’intervention du juge du référés dans le délai extrêmement bref de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rennes, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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