Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2414338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande ou de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de celle-ci, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 août 1976, déclare être entré en France en 2014. Le 23 août 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par un courrier du 16 septembre 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a indiqué que sa demande ne faisait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier une réouverture de son dossier, a confirmé les termes de la précédente décision ayant fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et l’a invité à quitter le territoire dans les meilleurs délais. M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 23 août 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur l’absence d’éléments nouveaux depuis sa précédente demande de titre de séjour, ayant fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2022. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que la demande de l’intéressé présentait un caractère abusif ou dilatoire, alors, s’agissant de l’absence alléguée d’éléments nouveaux, que sa situation avait évolué depuis sa précédente demande de titre de séjour en raison notamment de son ancienneté de présence sur le territoire français, susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour, de plein droit, sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit d’observations en défense, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2024, par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer et d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Siran, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer et d’examiner la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Siran et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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