Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2208131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2022 et 3 mai 2023, Mme A B, représentée par In extenso avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par lequel le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-D’azur l’a affecté au sein de la mission d’inspection Contrôle Réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme faute de comporter le nom et la qualité du signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier préalablement à la décision de mutation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— son affectation ne correspond pas à son grade.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2024.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 9 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale ;
— le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Disperati, représentant Mme B, et de M. C, représentant l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2022, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-D’azur a affecté Mme B, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, au sein de la mission d’inspection de contrôle et des réclamations en tant que chargée d’inspection. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
3. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inspectrice hors classe, occupait un poste de directrice de projet – pilotage financier au sein de l’ARS Provence-Alpes-Côte-D’azur et qu’elle a été affectée, par décision du 11 juillet 2022, au sein de la mission d’inspection de contrôle et des réclamations en tant que chargée d’inspection. Comme directrice de projet, poste de niveau 8, Mme B réalisait des arbitrages budgétaires, exerçait des fonctions d’encadrement, de coordination des équipes et était responsable de la mission pilotage financier. Il est également indiqué sur la fiche de poste que cet emploi était soumis à de « fortes sollicitation sur des sujets complexes ». En revanche, le poste de chargé d’inspection, de niveau 7, ne comporte plus de fonction d’encadrement, les niveaux de mise en œuvre attendu sont en moyenne « maitrisé » ou « application » contrairement au poste de directeur dont les niveaux moyens étaient « expert » ou « maitrisé ». En outre, les missions attribuées relèvent de la planification, de l’organisation, de la préparation, de la réalisation d’inspection et de contribution à l’élaboration régional d’inspection-contrôle, fonctions d’un niveau de responsabilité moindre. Enfin, alors que Mme B était affectée à un groupe de cotation RIFSEEP 2, sa nouvelle fiche de poste indique un groupe de cotation RIFSEEP 3, soit à un niveau inférieur de prime, induisant ainsi une perte de rémunération. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur et la fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale : " Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend trois grades : 1° Le grade d’inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ; / 2° Le grade d’inspecteur hors classe qui comporte dix échelons / 3° Le grade d’inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial « . En outre, aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Les membres du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la santé publique relevant des services et établissements publics de l’Etat. « . A ce titre, ils assurent notamment des missions » 2° D’inspection, de contrôle, d’évaluation et d’audit des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ; () « .Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale précise explicitement que la sélection pour l’inscription au tableau d’avancement : » est fondée sur les acquis de l’expérience professionnelle dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et sur l’aptitude à exercer des responsabilités supérieures ".
7. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
8. En l’espèce, d’abord, le poste de « chargé d’inspection, de contrôle et de réclamation » sur lequel a été affecté Mme B correspond, ainsi que cela figure sur la fiche de poste, à un profil d’inspecteur de l’action sociale et sanitaire (IASS) et non à un profil d’inspecteur hors classe (IHC), comme c’était le cas pour le poste qu’elle occupait précédemment. Si la défense soutient que d’autres inspecteurs hors classe exercent des missions de chargées d’inspection, il ressort toutefois de la fiche de poste « responsable adjoint de la mission inspection contrôle réclamation » produite en défense et attribué à un IHC que, d’une part, ce poste était expressément ouvert aux IHC et, d’autre part, que leur nature était différente et comportait des responsabilités plus importantes. En outre, il ressort de l’organigramme de la mission d’inspection de l’ARS que ces deux agents IHC occupent une place hiérarchiquement plus élevée que la requérante, pourtant titulaire du même grade. De plus, il est constant que l’arrêté du 17 juillet 2009 précité conditionne l’accès au grade d’IHC à un examen professionnel et est fondé sur l’aptitude des candidats à exercer des responsabilités supérieures. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, les missions confiées à Mme B, en tant que chargée d’inspection, relèvent d’un niveau d’expertise moins élevé. Enfin, la circonstance qu’elle ait candidatée à ce poste est sans incidence dès lors qu’elle s’est désistée par la suite. Ainsi, à supposer même que Mme B n’exerçait plus de fonction effective à la date de la décision en litige, il appartenait à l’administration de l’affecter à un poste approprié à son grade. A cet égard, son administration ne pouvait se prévaloir de la circonstance que Mme B n’avait « quasiment pas réalisé de mission d’inspection au cours de sa carrière » dès lors que, si elle l’estimait inapte aux fonctions correspondantes à son grade, il lui appartenait d’en tirer les conséquences, le cas échéant en engageant une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Enfin, l’ARS ne démontre nullement qu’aucun autre poste correspondant au grade de la requérante n’était vacant. Par suite, en prenant une décision d’affectation sur un poste ne correspondant pas au grade de Mme B, l’ARS a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne aux ministères sociaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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