Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2519490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme D… E…, M. F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B… E… et M. G… C… représentés par Me Neraudau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ils auraient dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur jusqu’au 17 juillet 2024 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mai 2024 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E…, MM. C… et à la jeune B… E…, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l’OFII. La requête de M. C… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision du directeur général de l’OFII. En dépit de la demande qui a été adressée le 12 novembre 2025 par le tribunal à son avocate par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le jour même, les requérants n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision du directeur général de l’OFII ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et MM. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, M. F… et M. G… C….
Fait à Nantes, le 13 janvier 2026.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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