Rejet 21 octobre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2302828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par In extenso avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par lequel le directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-D’azur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-D’azur de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est victime d’agissements de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à une amende de 5 000 euros pour recours abusifs au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2024.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 9 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’infliction d’une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dont la faculté constitue un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Disperati, représentant Mme B, et de M. C représentant l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-D’azur a refusé d’accorder à Mme B, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, le bénéfice de la protection fonctionnelle. La requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 25 janvier 2023. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. En premier lieu, Mme B indique avoir été victime d’un harcèlement moral dès lors qu’elle a été privée de son bureau ainsi que de son matériel informatique, notamment un ordinateur fixe et un téléphone fixe, à son retour de congé maternité. Toutefois, la défense expose qu’il avait été accordé à la requérante, 3 jours de télétravail par semaine, ce qu’elle ne conteste pas et qu’elle disposait ainsi d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable. Elle a en toutes hypothèses bien reçu le matériel fixe, avec un léger retard. En outre, il ressort des pièces du dossier si Mme B a été déplacée dans un bureau de 15 m² avec son collaborateur, soit dans une configuration d’espace individuel habituelle et règlementaire, c’est à la suite d’un redéploiement permettant d’accueillir de nouveaux agents. Ces conditions de travail ne peuvent dès lors être regardées comme particulièrement dégradées et sont justifiées par l’intérêt du service.
6. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu’elle a été privée d’accéder à certaines formations et que ses demandes de formation ont été traitées trop tardivement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la secrétaire générale de l’ARS a demandé à la requérante l’envoie de pièces pour compléter son inscription à une des deux formations sollicitées le 8 février. L’intéressée n’a répondu à ce courriel que le 25 février et si la transmission de son inscription n’a été faite que le 14 mars pour une formation du 18 mars, Mme B s’était, entretemps, désistée de cette formation. En tout état de cause, l’accord pour une telle formation avait été donné pour une seconde session. En outre, s’il est constant que la requérante a relancé plusieurs fois la responsable de la gestion administrative du personnel pour la 2ème formation, elle avait toutefois obtenu l’accord de la secrétaire générale et il ne ressort pas des pièces du dossier que la tardiveté de ce traitement ait été réalisé dans le but de nuire à Mme B.
7. En troisième lieu, la requérante indique à plusieurs reprises que l’équipe, composée de l’intéressée et d’un collaborateur placé sous son autorité, dirigeant la mission de pilotage financier, a été exclue de certaines réunions, notamment les retours d’expériences, et dépourvu de missions effectives. Toutefois, d’une part, il ressort des nombreux courriels produits par la défense que Mme B a été destinataire ou en copie de courriels relatifs à l’organisation, à l’élaboration et à la participation de nombreuses missions et de réunions. Si elle expose qu’elle et son collaborateur ont été exclu du retour d’expérience de janvier 2022, il ressort toutefois d’un courriel de leur supérieure hiérarchique que celle-ci leur a adressé un compte-rendu et leur a proposé une réunion pour en discuter. D’autre part, il ne ressort ni des dires de la requérante ni des pièces du dossier que celle-ci aurait été personnellement exclue de ses réunions. S’il apparaît qu’une réorganisation de la mission pilotage financier a été mise en œuvre pendant son congé maladie, celle-ci était prévue dès 2019 sur la fiche de poste de la requérante. A cet égard, Mme B produit un courrier dans lequel son collaborateur se plaint de cette réorganisation et de la progressive dépossession des missions attribuées à l’équipe pilotage financier. Si celui-ci fait ressortir une potentielle mauvaise gestion de la réorganisation du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que cela aurait été dans le but de nuire personnellement à la requérante. Enfin, si elle soutient que la direction générale aurait créé un « climat autoritaire et menaçant », la seule production d’une attestation sur l’honneur d’un de ses collègues contestant les motifs de refus de sa propre demande de protection fonctionnelle, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait subi personnellement des agissements répétés de harcèlement moral.
8. En dernier lieu, à supposer même que la mutation dont a fait l’objet Mme B le 11 juillet 2022 soit illégale, ce seul élément isolé ne saurait constituer une situation de harcèlement moral.
9. Par suite, les éléments de fait allégués par Mme B ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et le directeur général de l’ARS n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en refusant de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
12. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’ARS tendant à ce que Mme B soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-d’azur sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne aux ministères sociaux en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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