Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2405052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable, confirmé le rejet de la demande d’aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales (AVVC) et d’autre part, de lui faire bénéficier de cette aide.
Elle soutient que :
— elle a fournit un jugement du tribunal correctionnel ainsi qu’une copie du procès-verbal ;
— elle n’a pas pu fournir de dépôt de plainte car elle n’a pas souhaité porter plainte au moment des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Aux termes de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. ». Aux termes de l’article L. 214-9 du même code : « La personne mentionnée à l’article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. () »
4. Pour refuser l’aide aux victimes de violences conjugales à Mme B, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne fournit ni dépôt de plainte, ni ordonnance délivrée par le juge aux affaires familiales ou un signalement adressé au procureur de la république de moins de 12 mois. Pour contester cette décision, Mme B soutient qu’elle n’a pas souhaité porter plainte à l’encontre de son concubin et n’a, ainsi, aucune plainte à fournir, cette circonstance est insusceptible de venir au soutien de ses prétentions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas sollicité de mesure de protection auprès du juge aux affaires familiales. Enfin, si l’intéressée fait valoir que son ancien concubin a été condamné pour des faits de violences et produit à ce titre un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 29 août 2024 ainsi que les procès-verbaux relatifs aux faits dont l’intéressée a été victime, ces pièces ne sont pas au nombre de celles comprises pour bénéficier de l’aide prévue par les dispositions précitées de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, ces circonstances sont insusceptibles de venir au soutien de ses prétentions.
5. Par une lettre du 24 mai 2024, dont elle est réputée en avoir accusé réception deux jours ouvrés à compter de cette date, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n’a pas retourné ce formulaire au tribunal.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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