Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1904253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1904253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 1er septembre 2020, M. A D, représenté par la SCP Alain et Alex Bouvard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B C portant sur la pose d’une clôture au 111 Clos de Dessous les Revés sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux méconnaît le cahier des prescriptions et des recommandations architecturales et paysagères du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué ne contient aucune motivation qui justifierait la hauteur des clôtures du projet litigieux ;
— le pétitionnaire a effectué une fausse déclaration dans son dossier de demande de déclaration préalable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, M. B C, représenté par Me Garaud, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le recours gracieux n’a pas été valablement notifié en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’il n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours contentieux, de sorte que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021 par une ordonnance du même jour.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 18 mai 2022, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux présente un caractère superfétatoire et ne fait ainsi pas grief aux tiers. En effet, cette déclaration préalable relative à l’édification d’une clôture n’apparaît pas soit, en raison de son lieu d’implantation, du plan local d’urbanisme ou d’une délibération du conseil municipal en application des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l’urbanisme, soumise à une formalité.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. D a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E
— et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2019, M. B C a déposé une déclaration préalable portant sur la pose d’une clôture sur un terrain, cadastré section D n°s 4450 et 4435, situé au 111 Clos de Dessous les Revés sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté du 4 février 2019, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 14 mars 2019, notifié le 15 mars 2019, M. D a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière () « . Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture en litige soit, en raison de son lieu d’implantation, du plan local d’urbanisme ou d’une délibération du conseil municipal, soumise à une formalité au titre du code de l’urbanisme. La décision de non-opposition contestée, qui présente ainsi un caractère superfétatoire et qui ne fait naître aucun droit, ne fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 février 2019 et la décision de rejet du recours gracieux sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, qui ne présente pas la qualité de partie perdante la somme que demande M. D non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demandent la commune de Chamonix-Mont-Blanc et M. C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. B C et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. E
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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