Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2103304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 2 avril 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 19 juillet 2019 et le 6 avril 2020 à 10h25 et à 11h21 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application es dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions de retrait de points, préalablement à la décision « 48SI » ne lui ont pas été notifiées ;
— elle n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre « 48SI » du 2 avril 2021, le ministre de l’intérieur a informé Mme B de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’un solde de points nul. Dans la présente instance, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 19 juillet 2019 et le 6 avril 2020 à 10h25 et à 11h21.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant de l’infraction du 19 juillet 2019 :
4. Il résulte du relevé d’information intégral édité le 5 avril 2022 afférent à la situation de Mme B et produit en défense, que l’infraction commise le 19 juillet 2019 à Donzère, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement par l’intéressée de l’amende forfaitaire ainsi que le prouvent les mentions « par tribunal d’instance ou de police de Valence ». Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable de la contrevenante, dès lors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
S’agissant des infractions du 6 avril 2020 à 10h25 et à 11h21 :
5. Il résulte du même relevé d’information que les infractions commises le 6 avril 2020, relevées par radar automatique ainsi que le prouvent les mentions « par tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », mentionnant le retrait respectif d’un point pour la première infraction et de deux points pour la seconde, ont donné lieu à l’émission du titre exécutoire d’amende majorée. Si les mentions portées au relevé établissent la réalité de l’infraction en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, elles ne permettent pas d’établir que le requérant aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité les décisions de retrait de points correspondantes s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
7. En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre que Mme B a commis, le 6 avril 2020 à 10h25 à Lyon et à 11h21 à Chambéry, deux infractions résultant d’un excès de vitesse. Mme B a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction récente de même nature commise le 19 juillet 2019 à Donzère, soit un excès de vitesse, pour laquelle, comme il a été dit au point 4, la requérante s’est vue délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, l’omission de l’information, à la supposer avérée, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions susvisées, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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