Rejet 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 févr. 2022, n° 2200068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200068 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2200068 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme E… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 1er février 2022 Ordonnance du 8 février 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 janvier 2022, le 12 janvier 2022 et le 31 janvier 2022, Mme A…, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la délibération du conseil municipal de la commune de Grenoble du 13 décembre 2021 qui a accordé à M. D… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la comparution de ce dernier devant le tribunal correctionnel de Valence le 1er mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la délibération attaquée porte atteinte à l’intérêt public de la commune dès lors qu’elle va devoir supporter les frais d’avocat de M. D… dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre dont la comparution est prévue le 1er mars 2022 et qu’aucune indication n’a été donnée concernant le montant des frais à engager ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de la participation active de M. D… au vote d’une délibération le concernant en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dès lors que le délit de favoritisme est une faute détachable du service, et de la méconnaissance par le conseil municipal de l’étendue de sa compétence dès lors qu’il ne se trouvait pas en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Borg, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
N° 2200068 2
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n°2200069 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme X, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Aldeguer, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Borg, représentant la commune de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la délibération attaquée, Mme A… soutient que la délibération attaquée porte atteinte à l’intérêt public de la commune de Grenoble eu égard à l’impact financier sur les comptes de la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les frais auxquels la commune de Grenoble pourrait être exposée représenteraient une dépense telle qu’elle serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment importante au budget communal. En outre, comme le fait valoir la commune de Grenoble si la
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délibération devait être annulée au fond, la somme engagée devra faire l’objet d’un remboursement de la part de M. D… et Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas en mesure de rembourser à la commune de Grenoble les sommes prises en charge par celle-ci au titre de la protection fonctionnelle, soit en cas d’annulation de la délibération par le juge du fond, soit en cas de condamnation de M. D….
4. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, une telle situation ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts financiers de la commune de Grenoble. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’examiner si les moyens de légalité présentés par Mme A… sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Le juge des référés ne peut donc que rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 13 décembre 2021 accordant la protection fonctionnelle à M. D…, maire de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et à la commune de Grenoble.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 février 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. Y L. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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