Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2200621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Sow, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre de droit à la délivrance d’un certificat ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité algérienne, née le 20 avril 2000, est entrée en France le 1er janvier 2019. Elle a sollicité le 14 avril 2021 le renouvellement d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. La motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond, s’agissant du principe d’une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme C tirés d’une insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. Dans son avis du 20 août 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Dès lors, le collège des médecins n’était pas tenu de se prononcer sur la durée des soins nécessaires au traitement de la pathologie de la requérante. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’une atteinte thrombotique veineuse qui nécessite la prescription de diamox, xarelto, cortancyl, colchicine, imurel et bactrim, comme établi par un certificat médical du 15 septembre 2021. Mme C soutient que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine et produit à l’appui de ses allégations deux certificats médicaux du 11 juillet 2019 et du 11 octobre 2021 qui se bornent en des termes très généraux à indiquer que le traitement dont elle a besoin doit s’effectuer en France. L’attestation d’un pharmacien établi en Algérie du 13 octobre 2020 indiquant que le diamox, la colchicine et le xarelto sont indisponibles n’est pas suffisante, à elle seule, pour établir l’indisponibilité du traitement dès lors qu’en défense, le préfet établit que la colchicine et le xarelto figurent sur la liste des médicaments disponibles en Algérie dont il verse un extrait aux débats et que le lynox, dont la molécule essentielle est la même que le diamox, figure sur cette même liste. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, si Mme C soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. La requérante ne justifiant pas entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 425-9 dont elle se prévaut, le préfet de police n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de carte de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente en France depuis l’année 2019, qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Si sa sœur et la famille de celle-ci ainsi que son oncle sont présents en France, ses parents et le reste de sa fratrie résident en Algérie. Dans ces conditions, quand bien même elle exercerait l’activité d’agente vacataire des points d’école, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut prétendre de droit à la délivrance d’un certificat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En huitième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Mme C n’établit pas encourir des risques personnellement en cas de retour en Algérie, la crise sanitaire ne constituant pas une circonstance dont elle puisse se prévaloir en l’espèce à titre individuel. Le moyen doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
T. B
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200621/2-
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