Rejet 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 oct. 2021, n° 2104718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104718 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ot/pc
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2104718
___________
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PÊCHES MARITIMES ET DES
ÉLEVAGES MARINS DES
CÔTES-D’ARMOR
___________ Le juge des référés
Mme X Y Juge des référés ___________
Ordonnance du 13 octobre 2021 ___________ 54-035-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 6 octobre 2021, le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor, représenté par Mes Bourdon et Brengarth, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet maritime de l’Atlantique n° 2021/147 du 1er septembre 2021 réglementant temporairement les activités maritimes dans la baie de Saint-Brieuc, durant les travaux de construction d’un parc éolien en mer ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de son intérêt à agir, dès lors qu’il relève de son objet social d’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin, ainsi que de protéger les activités de pêche ; toute pollution maritime affecte les ressources halieutiques et porte atteinte aux intérêts qu’il défend ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige autorise le navire Aeolus à forer dans la zone de travaux, lequel navire a déjà subi des fuites, générant une pollution de la zone, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, tenant à la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité ; les déversements ne sont pas hypothétiques mais ont été effectivement constatés ; le délai mis à saisir le juge des référés s’explique par ses tentatives de trouver des solutions amiables ; il a instamment et vainement demandé
N° 2104718 2
l’immobilisation du navire Aeolus ; l’urgence tient également à l’ouverture de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques le 4 octobre 2021 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il a été édicté en dehors de toute concertation préalable du comité de gestion et de suivi, devant être consulté, ainsi que le prévoit l’article 13 de l’arrêté du 18 avril 2017, pour avis ou information sur les programmes des travaux et modalités de leur réalisation ; ce même comité n’a jamais été informé des incidents survenus en juin et juillet 2021 ;
il méconnaît le principe de précaution protégé par l’article 5 de la Charte de l’environnement ; le navire Aeolus a subi une fuite de 100 litres d’huile hydraulique, composant polluant, le 14 juin 2021, qui s’est répandue sur 8,6 milles marins de long et 1,8 mille marins de large ; il a subi une nouvelle fuite hydraulique le 28 juillet 2021 ; il existe un risque majeur que survienne une nouvelle fuite, lors des activités de forage, eu égard à la dureté des fonds marins ; il n’est aucunement établi que les fuites n’ont pas porté atteinte à la conservation des ressources halieutiques ainsi qu’aux espèces végétales et ornithologiques présentes dans le secteur ;
la suspension demandée ne vise qu’à l’immobilisation du navire Aeolus, de sorte qu’elle ne portera aucunement atteinte à la sécurité en mer ; cette immobilisation n’est demandée que le temps de l’enquête sur le caractère polluant et le degré de nocivité des fuites ;
les procédures de vérification et de contrôle des réparations ne sont pas probantes, dès lors que l’indépendance des sociétés y ayant procédé est sujette à question ;
les travaux de construction du parc éolien endommagent considérablement la baie de Saint-Brieuc et l’impact négatif sur la biodiversité perdurera une fois le parc éolien mis en service ; le conseil scientifique n’a été consulté ni sur les travaux menés ni sur le programme de surveillance et d’alerte de la turbidité ;
il entre dans les missions opérationnelles du préfet maritime de lutter contre les pollutions en mer ; les mesures de précaution mises en œuvre sont insuffisantes et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention, qui doit être regardé comme un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la société Ailes Marines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt au maintien de l’arrêté en litige, qui réglemente les activités maritimes au sein de la zone de travaux du projet qu’elle porte ;
- elle s’associe aux moyens et arguments de défense du préfet maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet maritime de l’Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à la suite de l’incident du 14 juin 2021, le navire Aeolus a subi des travaux de réparation et d’amélioration des systèmes hydrauliques des différents équipements d’installation et les équipements de forage modifiés ont été vérifiés et certifiés par des sociétés indépendantes ; la société Ailes Marines a également affrété un navire de lutte anti-pollution à titre préventif et réalise désormais des exercices réguliers ; la fuite du 25 juillet 2021 n’est pas due à une défaillance structurelle de l’outil mais à une erreur d’exécution ;
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- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte immédiate aux intérêts défendus par le requérant ou à un intérêt public ; le risque allégué de nouvelle pollution n’est que potentiel ; aucune pollution massive n’a été constatée et le risque d’une pollution majeure est inexistant ; l’urgence excipée par le requérant traduit des manœuvres dilatoires tendant à entraver le projet éolien ; il est d’intérêt public que les travaux se poursuivent, permettant le développement des énergies renouvelables ; la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige créerait un risque pour la sécurité en mer, outre qu’elle porterait atteinte aux intérêts financiers de l’État et de la société Ailes Marines ;
- le requérant ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; il a été édicté dans le cadre des pouvoirs de police administrative du préfet maritime, de sorte qu’il n’a pas à être précédé de la consultation du comité de gestion et de suivi ; il n’emporte aucune atteinte au principe de précaution ; le risque allégué de pollution n’est pas établi, un éventuel déversement d’huile hydraulique durant les opérations de forage menées par le navire Aeolus ne présentant pas de risque de dégâts irréversibles pour l’activité de pêche en baie de Saint-Brieuc.
Vu :
- la requête au fond n° 2104717 enregistrée le 17 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2021 :
- le rapport de Mme Y,
- les observations de Me Brengarth, représentant le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que l’arrêté a été édicté en dehors de toute concertation et qu’aucun élément et aucune pièce probante n’écarte l’existence d’une pollution générée par les deux fuites constatées en juin et juillet 2021, de sorte que le principe de précaution, constitutionnellement protégé, est méconnu ;
- les observations de M. Logette, chef de la division action de l’État en mer, représentant le préfet maritime de l’Atlantique, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
l’arrêté en litige n’a pas pour objet de réglementer ou autoriser les travaux ;
le risque de fuite est hypothétique outre que les travaux doivent être suspendus entre novembre 2021 et mars 2022, de sorte que les conditions tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige aurait des conséquences notables en termes de sécurité maritime, dans la mesure où les travaux pourront continuer, sans règlementation de la navigation dans la zone ; aurait pu être édictée une interdiction totale de la navigation le temps des travaux ;
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la fuite constatée en juin 2021 a concerné une huile de synthèse, biodégradable à 90% en mer ; les précautions ont été prises pour qu’aucune fuite ne puisse se reproduire ; les analyses quant au caractère polluant de cette fuite sont encore en cours, et aucun élément probant ne vient étayer la méconnaissance alléguée du principe de précaution ;
- les observations de Me Cambus, représentant la société Ailes Marines, qui s’associe aux conclusions et arguments du préfet maritime de l’Atlantique et fait également valoir que la suspension des travaux avant la période de suspension programmée présente un coût quotidien d’environ 700 000 à 800 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de la région Bretagne, enregistrée le 11 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2021/147 du 1er septembre 2021, le préfet maritime de l’Atlantique a temporairement réglementé les activités maritimes dans la baie de Saint-Brieuc, durant les travaux de construction d’un parc éolien en mer, en créant trois zones dans le secteur d’installation du parc, au sein desquelles le mouillage de tout navire ou engin, la plongée et la pratique de la pêche sont interdits, la navigation y demeurant autorisée, sous réserve de respecter une distance minimale de 500 mètres des navires d’installation de la société Ailes Marines, listés en son annexe III, cette règlementation ne s’appliquant pas aux navires et engins nautiques en mission de service public ou opération de sauvetage ni auxdits navires listés en annexe III. Le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté n° 2021/147 du 1er septembre 2021 a pour objet de temporairement règlementer la navigation et les activités maritimes dans la baie de Saint- Brieuc, durant les travaux de construction d’un parc éolien en mer et en tenant compte à échéance régulière de leur avancée et leur évolution, en créant trois zones réglementées temporaires dans le secteur d’installation du parc et en y définissant les activités autorisées et interdites, dans le but de garantir la sécurité des usagers. Si cet arrêté liste, en son annexe III, les navires de la société Ailes Marines auxquels ne s’appliquent les interdictions et restrictions qu’il édicte, ledit arrêté n’a ni pour objet, ni pour effet, d’autoriser leur activité et les travaux dont ils ont la charge, s’agissant en particulier du navire Aeolus en charge des activités de forage, pas davantage qu’il ne pourrait avoir pour objet et effet d’interdire à un ou plusieurs navires de la société Ailes Marines d’opérer dans la zone de construction du parc éolien.
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4. Dans ces circonstances, à supposer même que les résultats d’analyse de la fuite du navire Aeolus révèlent le caractère polluant de la substance déversée en mer, les 14 juin et 28 juillet 2021, le moyen tiré de ce qu’en n’excluant pas l’Aeolus des navires autorisés dans la zone de travaux, le préfet maritime de l’Atlantique a méconnu le principe de précaution tel que protégé par la Charte de l’environnement n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
5. Aucun des autres moyens de la requête visés et analysés ci-dessus, notamment la méconnaissance de la procédure de concertation préalable à son édiction et l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet maritime de l’Atlantique dans l’édiction des mesures de lutte contre les pollutions marines, n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2021/147 du préfet maritime de l’Atlantique ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes- d’Armor demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor, à la ministre de la mer et à la société Ailes Marines.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet maritime de l’Atlantique et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
O. Y M.-A. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la mer en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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