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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 oct. 2020, n° 2000871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000871 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 2000871 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. ____________
Mme Fabienne Guitard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur ____________
M. X Y Le tribunal administratif de Besançon Rapporteur public (1ère chambre) ____________
Audience du 25 septembre 2020 Lecture du 13 octobre 2020 ____________
335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 4 août 2020, M. représenté par Me Z, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2020, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
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– elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande au regard de l’avis de sa structure d’accueil et du sérieux du suivi de sa formation ;
– elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en l’absence de renversement de la présomption d’authenticité de l’extrait du registre des actes d’état civil qu’il a produit pour justifier de son identité et de son âge ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision lui accordant trente jours pour exécuter volontairement l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle elle a été prise ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le 9 septembre 2020, M. a produit le passeport qui venait de lui être délivré.
M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord de coopération en matière de justice conclu entre la République française et la République de Côte-d’Ivoire le 24 avril 1961 ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2000871 3
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant ivoirien né le […], est arrivé en France au mois de novembre 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un courrier daté du 28 octobre 2019, il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 ou du 7° de l’article L. 313- 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet du Doubs a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (…) ». L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En application de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre peut procéder ou faire procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente. Aux termes de l’article 20 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 : « Par acte de l’état civil, (…), il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d’un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil, les avis de légitimation, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état civil, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.». Selon l’article 21 de ce même accord : « Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d’Ivoire, les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : les expéditions des actes de l’état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats, les actes notariés, les certificats de vie des rentiers-viagers (…) ». L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du
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document en question, manifestement falsifié. Il résulte également des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté contesté, que, pour refuser d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs s’est fondé sur la circonstance que M. ne justifiait pas de son identité par la production d’un extrait de registre des actes d’état civil ivoirien établi sur un support non sécurisé. Le préfet s’est pour cela fondé sur le rapport d’un analyste en fraude documentaire et à l’identité des services de la police aux frontières qui a procédé à l’examen technique de l’extrait de registre des actes d’état civil présenté par M. . Il ressort de cette analyse technique que l’extrait du registre des actes d’état civil ivoirien de 2001, délivré le 5 décembre 2018 par la commune de Kanakono, est imprimé au toner, soit sur un support non sécurisé. Toutefois, si l’analyste en fraude documentaire et à l’identité affirme que les documents de l’état civil ivoirien sont généralement réalisés sur un support sécurisé et par la technique de l’offset, M. produit un courrier du sous-préfet d’Ayame, en date du 26 février 2018, ainsi qu’un courrier du maire de Bouake, du 30 janvier 2020, indiquant qu’avec l’informatisation de leurs services, les documents d’état civil étaient désormais imprimés au laser toner sur papier ordinaire. S’il n’est produit aucune attestation similaire émanant de la commune de Kanakono, autorité ayant délivré l’extrait du registre des actes d’état civil en cause, il ressort des pièces du dossier que, dans plusieurs communes de Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont imprimés à l’encre toner. Toutefois, un extrait de registre des actes d’état civil ivoirien ne constitue pas un acte d’état civil au sens de l’article 20 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 et n’est pas admissible sans légalisation au vu de l’article 21 de ce même accord. Il ne saurait donc bénéficier de la présomption d’authenticité instituée par l’article 47 du code civil. Néanmoins, les services de la police aux frontières ont relevé que l’extrait du registre des actes d’état civil produit supporte un timbre fiscal authentique, authentifié par un cachet humide des autorités ivoiriennes de la mairie de Kanakono, et n’ont relevé aucune anomalie sur ce document qui permettrait de conclure qu’il serait irrégulier, falsifié ou inexact. Ainsi, et alors que M. était également titulaire d’un certificat de nationalité ivoirien délivré par le tribunal de première instance de Korhogo, qui avait été porté à la connaissance du préfet mais qui n’a pu faire l’objet d’un examen technique par les services d’analyse en fraude documentaire et à l’identité dès lors que l’intéressé avait remis ce document aux services de l’ambassade de Côte-d’Ivoire à Paris à l’appui d’une demande de délivrance d’un passeport, qui était en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté et qui a depuis été délivré à M. , ce dernier doit être regardé comme justifiant de son identité et de son âge, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Doubs.
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5. Il ressort également des pièces du dossier que M. , né le […], a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 octobre 2019. Confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, il suivait, avec sérieux et depuis plus de six mois à la date de l’arrêté, une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements. Sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public et il justifiait d’une insertion sociale satisfaisante au vu de l’avis de sa structure d’accueil. Enfin, M. affirme ne plus avoir de contact avec sa famille résidant dans son pays d’origine. Ainsi, en refusant d’admettre M. au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes faisant obligation à M. de quitter le territoire français, lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement et désignant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
8. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente de cette délivrance, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de remettre à M. une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Z, avocate de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Me Z, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2020 pris par le préfet du Doubs à l’encontre de M. est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant le présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Z la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
– M. Trottier, président,
– M. Charret, premier conseiller,
– Mme Guitard, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. Guitard T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
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