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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2020, n° 2000992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000992 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
T
N° 2000992
GP / CN _______
M. en son nom propre et au nom RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de
_________
M. Prieto AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
___________
Ordonnance du 30 octobre 2020 Le juge des référés, ___________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. , agissant pour lui-même et pour le compte de son fils, , âgé de 15 ans, représenté par Me X, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Guyane d’évaluer le niveau du jeune dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’expiration de ce délai puis de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire avant la fin des vacances de Toussaint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par la circonstance que le mineur a d’ores et déjà raté deux mois de scolarisation durant l’année scolaire en cours, d’autre part, que la décision implicite de refus de l’évaluer et de l’affecter a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, garanti par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et par le préambule de la Constitution et que ce droit est au nombre des droits fondamentaux au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en ce qu’il est un droit essentiel à l’épanouissement de l’enfant et spécialement protégé par le loi en ce qui concerne la scolarité obligatoire des enfants
Par une décision du 1er septembre 2020, le président du tribunal a désigné M. Prieto, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu ;
- le code de l’éducation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique le rapport de M. Prieto, juge des référés, les observations de Me X. et celles de M. Velu pour le recteur de l’académie de Guyane.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2020 à 15h00, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. , agissant pour lui-même et pour le compte de son fils, âgé de 15 ans, demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Guyane d’évaluer le niveau du jeune dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’expiration de ce délai puis de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire avant la fin des vacances de Toussaint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de la Guyane :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 522-5 du même code : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat ».
4. Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Dès lors, Me X a qualité pour représenter le requérant sans
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avoir à justifier d’un mandat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de la Guyane n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu’en outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il ressort des pièces du dossier que le jeune est âgé de quinze ans et n’est pas scolarisé depuis son arrivée sur le territoire national en janvier 2020. Or, une scolarisation respectueuse du calendrier scolaire est un facteur important d’intégration et de réussite scolaire et éducative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le dépôt de la demande de scolarisation a été adressée à l’administration au plus tard le 30 août 2020. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant justifie de l’urgence particulière de sa demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à l’atteinte au principe d’égal accès à l’instruction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2019 : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « (…) La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-6 de ce code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ».
8. D’autre part, l’article D. 131-3-1 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juin 2020 prévoit que « Ne peuvent être exigées à l’appui de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l’identité de l’enfant/2° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; /3° Un document justifiant de leur domicile. (…). Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l’inscription de l’enfant sur la liste scolaire ».
9. En refusant implicitement l’évaluation de son niveau et l’affectation dans un établissement scolaire du jeune qui remplit les conditions requises par les dispositions précitées, le recteur de l’académie de Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction.
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10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Guyane d’évaluer le niveau de dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance puis de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dans le cas où le requérant serait admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil, Me X, renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de condamner le recteur de l’académie de Guyane à verser au requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner le recteur de l’académie de Guyane à verser cette somme de 500 euros au requérant au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : M. est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Guyane d’évaluer le niveau scolaire de
dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance puis de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Dans l’hypothèse où est admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me X, renonce à percevoir la contribution de l’aide de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, le recteur de l’académie de Guyane versera à Me X une somme de 500 (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le recteur de l’académie de Guyane lui versera directement la somme de 500 (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et au recteur de l’académie de Guyane.
Fait à Cayenne, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
Signé
G. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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